Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 9 : De la procédure
Article L145-58 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 115
L'article L.145-58 du code de commerce dispose : […]
Lire la suite…Le propriétaire qui refuse le renouvellement du bail commercial bénéficie d'un droit de repentir qui lui permet de revenir sur sa décision et d'accepter le renouvellement du bail (cf article L 145-58 du Code de commerce). Le repentir peut être exercé même dans le cadre d'un congé portant refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes (cf Cass. 3ème Civ. 30 novembre 2005, n° 04-19703).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon acte du 2 avril 2012, les consorts G. A. se prévalant des dispositions de l'article L. 145-58 du Code de commerce, ont notifié à M. H. leur acceptation du renouvellement du bail, à effet du 1 er avril 2012, moyennant un loyer annuel fixé à 12.650 € selon estimation de M. B. , expert commis par M. H. .
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[…] C'est dans ces conditions que par exploit du 7 avril 2008, Monsieur X a exercé son droit de repentir en application des dispositions de l'article L 145-58 du Code de Commerce. […]
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3. Cour d'appel Paris du 6 novembre 2013 n° 11/13859 , Pôle 05 ch. 03
[…] Par ses dernières conclusions il demande à la cour, au visa de l'article L 145-58 du code de commerce, d'infirmer le jugement de : […]
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[…] Elle considère qu'un congé avec offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix du loyer, doit s'analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à une indemnité d'éviction et que dès lors en l'espèce que les locataires avaient quitté les lieux, il était impossible au bailleur de faire jouer le droit de repentir prévu à l'article L 145-58 du Code de Commerce. […] #8217;article L 145-60 du Code de Commerce), le bail est consolidé avec son nouveau loyer.Dans l'espèce qui a intéressé la Cour de cassation dans son
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