Article L145-58 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires117


1Congé avec offre de renouvellement à des conditions différentes du bail expiré : la révolution !
Eurojuris France · 5 mars 2024

[…] Elle considère qu'un congé avec offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix du loyer, doit s'analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à une indemnité d'éviction et que dès lors en l'espèce que les locataires avaient quitté les lieux, il était impossible au bailleur de faire jouer le droit de repentir prévu à l'article L 145-58 du Code de Commerce. […] #8217;article L 145-60 du Code de Commerce), le bail est consolidé avec son nouveau loyer.Dans l'espèce qui a intéressé la Cour de cassation dans son

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2Quelques aspects de l'exercice tardif du droit de repentir
Me Eric Deslandes · consultation.avocat.fr · 15 février 2024

L'article L.145-58 du code de commerce dispose : […]

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3Bail commercial - Repentir - Procédure antérieure en résiliation
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Le propriétaire qui refuse le renouvellement du bail commercial bénéficie d'un droit de repentir qui lui permet de revenir sur sa décision et d'accepter le renouvellement du bail (cf article L 145-58 du Code de commerce). Le repentir peut être exercé même dans le cadre d'un congé portant refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes (cf Cass. 3ème Civ. 30 novembre 2005, n° 04-19703).

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1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 16 novembre 2010, n° 08/17211

[…] Par acte d'huissier du 5 décembre 2008, la SOCIÉTÉ COMMERCIALE MÉTALLURGIQUE a notifié à sa locataire l'exercice du droit de repentir de l'article L.145-58 du Code de commerce et offert le renouvellement du bail à compter de cette même date.

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2COUR D'APPEL Paris du 25 mars 2015 n° 12/17061 , Pôle 05 ch. 03
Irrecevabilité

[…] Selon acte du 2 avril 2012, les consorts G. A. se prévalant des dispositions de l'article L. 145-58 du Code de commerce, ont notifié à M. H. leur acceptation du renouvellement du bail, à effet du 1 er avril 2012, moyennant un loyer annuel fixé à 12.650 € selon estimation de M. B. , expert commis par M. H. .

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Loyers commerciaux, 6 juin 2017, n° 16/00040
Cour d'appel : Infirmation

[…] — par acte extra-judiciaire du 16 décembre 2015 et en application des dispositions de l'article L. 145-58 du Code de commerce, ils ont notifié leur droit de repentir et offert à compter du 16 décembre 2015 le renouvellement du bail pour une durée de neuf années au prix de 32 400 € à titre de loyer annuel

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