Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 9 : De la procédure
Article L145-58 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 112
L'article L.145-58 du code de commerce dispose : […]
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[…] Selon acte du 2 avril 2012, les consorts G. A. se prévalant des dispositions de l'article L. 145-58 du Code de commerce, ont notifié à M. H. leur acceptation du renouvellement du bail, à effet du 1 er avril 2012, moyennant un loyer annuel fixé à 12.650 € selon estimation de M. B. , expert commis par M. H. .
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[…] C'est dans ces conditions que par exploit du 7 avril 2008, Monsieur X a exercé son droit de repentir en application des dispositions de l'article L 145-58 du Code de Commerce. […]
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3. Cour d'appel Paris du 6 novembre 2013 n° 11/13859 , Pôle 05 ch. 03
[…] Par ses dernières conclusions il demande à la cour, au visa de l'article L 145-58 du code de commerce, d'infirmer le jugement de : […]
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[…] Elle considère qu'un congé avec offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix du loyer, doit s'analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à une indemnité d'éviction et que dès lors en l'espèce que les locataires avaient quitté les lieux, il était impossible au bailleur de faire jouer le droit de repentir prévu à l'article L 145-58 du Code de Commerce. […] #8217;article L 145-60 du Code de Commerce), le bail est consolidé avec son nouveau loyer.Dans l'espèce qui a intéressé la Cour de cassation dans son
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