Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 9 : De la procédure
Article L145-59 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 22
Légalement, le droit d'option consiste en un seul membre de phrase « noyé » dans un texte de procédure, l'article L145-57 du Code de commerce : « Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. […] L'article L145-57 du Code de commerce prévoit seulement une limite maximale : un mois à compter de la signification de la décision définitive fixant le montant du loyer. Mais le droit d'option peut être exercé à tout moment, c'est-à-dire : [11].
Lire la suite…[…] Enfin, selon l'article L. 145-59 du code de commerce, ‘La décision du propriétaire de refuser le renouvellement du bail, en application du dernier alinéa de l'article L. 145-57 du Code de Commerce, ou de se soustraire au paiement de l'indemnité, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 145-58, est irrévocable.‘. […] Par acte d'huissier de justice, le bailleur a ensuite exercé le 9 juillet 2019 le droit de repentir par application de l'article L. 145-58 du Code de commerce et offert à nouveau le renouvellement du bail.
Lire la suite…Décisions • 101
[…] Un jugement avant dire droit du 17 février 2005 a constaté que la procédure était régulière et non contestée et dit qu'il convenait de valider le droit d'option ainsi exercé, précisant, que conformément aux dispositions de l'article L. 145-59 du code de commerce, cette option était irrévocable et ordonnant une mesure d'expertise pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et vérifier les conséquences de cette dernière.
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[…] Il résulte de l'article L.145-58 du code de commerce que le bailleur peut se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction en offrant le renouvellement du bail qu'il avait précédemment refusé et l'article L.145-59 du même code précise que ce repentir est irrévocable. Il s'ensuit que pour être exercé valablement le repentir ne doit contenir aucune condition.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 13 septembre 2007, n° 07/01128
[…] Attendu que, contrairement à l'argumentation soutenue par la défenderesse, la COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a un motif légitime d'obtenir, avant tout procès, l'expertise sollicitée ; qu'en effet, cette mesure permettra à la requérante d'avoir tous éléments sur les conséquences de l'éviction du preneur et de ne prendre sa décision qu'en toute connaissance de cause, en limitant en conséquence les risques qui découlent du caractère irrévocable de l'exercice du droit d'option prévu par l'article L 145-59 du Code de commerce ;
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L. 145-58). La décision du bailleur est irrévocable (C. com., art. L. 145-59). Le fait que le droit de repentir soit exercé pour éviter le paiement d'une indemnité d'éviction ne peut pas caractériser, à lui seul, un exercice fautif de ce droit. La seule volonté de faire échec au paiement d'une indemnité d'éviction ne peut pas caractériser un tel abus, puisque c'est précisément la possibilité laissée au bailleur d'éviter le paiement d'une indemnité d'éviction dont il estime le montant trop élevé qui justifie l'existence de ce droit.
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