Article L145-59 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 32-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La décision du propriétaire de refuser le renouvellement du bail, en application du dernier alinéa de l'article L. 145-57, ou de se soustraire au paiement de l'indemnité, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 145-58, est irrévocable.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires22


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

L. 145-58). La décision du bailleur est irrévocable (C. com., art. L. 145-59). Le fait que le droit de repentir soit exercé pour éviter le paiement d'une indemnité d'éviction ne peut pas caractériser, à lui seul, un exercice fautif de ce droit. La seule volonté de faire échec au paiement d'une indemnité d'éviction ne peut pas caractériser un tel abus, puisque c'est précisément la possibilité laissée au bailleur d'éviter le paiement d'une indemnité d'éviction dont il estime le montant trop élevé qui justifie l'existence de ce droit.

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Village Justice · 13 mars 2023

Légalement, le droit d'option consiste en un seul membre de phrase « noyé » dans un texte de procédure, l'article L145-57 du Code de commerce : « Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. […] L'article L145-57 du Code de commerce prévoit seulement une limite maximale : un mois à compter de la signification de la décision définitive fixant le montant du loyer. Mais le droit d'option peut être exercé à tout moment, c'est-à-dire : [11].

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Cabinet Neu-Janicki · 15 mai 2022

[…] Enfin, selon l'article L. 145-59 du code de commerce, ‘La décision du propriétaire de refuser le renouvellement du bail, en application du dernier alinéa de l'article L. 145-57 du Code de Commerce, ou de se soustraire au paiement de l'indemnité, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 145-58, est irrévocable.‘. […] Par acte d'huissier de justice, le bailleur a ensuite exercé le 9 juillet 2019 le droit de repentir par application de l'article L. 145-58 du Code de commerce et offert à nouveau le renouvellement du bail.

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Décisions101


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 5 décembre 2018, n° 17/08352
Infirmation partielle

[…] Par acte sous seing privé du 16 octobre 2002 intitulé 'convention d'occupation précaire', 1a société DROUOT IMMOBILIER, aux droits de laquelle est venue la SCI DE L'HOTEL DROUOT a loué 'à titre commercial et à titre précaire, conformément à l'article L145-5 du code de commerce', à la SA Z un bureau d'environ 15 m², au rez-de-chaussée de l'immeuble situé […] à Paris 9 e , dans le hall d'entrée de l'hôtel des ventes, bureau mitoyen de la banque ENTENIAL, pour une durée de 23 mois se terminant le 30 septembre 2004 à destination de 'transitaire de douane, import-export, emballage et transport'. […] Vu l'article L. 145-59 du Code de commerce,

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 13 septembre 2007, n° 07/01128
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que, contrairement à l'argumentation soutenue par la défenderesse, la COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a un motif légitime d'obtenir, avant tout procès, l'expertise sollicitée ; qu'en effet, cette mesure permettra à la requérante d'avoir tous éléments sur les conséquences de l'éviction du preneur et de ne prendre sa décision qu'en toute connaissance de cause, en limitant en conséquence les risques qui découlent du caractère irrévocable de l'exercice du droit d'option prévu par l'article L 145-59 du Code de commerce ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 10 septembre 2009, n° 07/16088

[…] La S.N.C. RIVOXERROIS par application de l'article L.145-59 du Code de Commerce et la S.A. d'H.L.M. Société IMMOBILIERE 3 F par application de la clause de subrogation contenue à l'acte de vente supporteront les frais de l'instance dont il sera fait masse et qui seront réparties entre elles deux.

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