Article L145-60 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 33 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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1Le défaut de notification d’un mémoire préalablement à la saisine du juge des loyers commerciaux n’est pas régularisable
www.seban-associes.avocat.fr · 14 mars 2024

Sans surprise, la Cour d'appel de Nîmes a déclaré l'action en fixation du prix du bail renouvelé irrecevable à défaut de notification par la société bailleresse du mémoire préalable imposé par l'article R. 145-27 du Code de commerce. Cette dernière s'est donc pourvue en cassation en estimant que les deux mémoires notifiés postérieurement à son assignation avaient régularisé la procédure. […] Elle est également redoutable puisque, outre l'obligation de réassigner après avoir notifié un mémoire préalable, elle prive l'assignation délivrée irrégulièrement de son caractère interruptif de prescription (article 2243 du Code civil). Or, la prescription biennale applicable en cette matière laisse peu de place à l'erreur (article L. 145-60 du Code de commerce).

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2Congé avec offre de renouvellement à des conditions différentes du bail expiré : la révolution !
Eurojuris France · 5 mars 2024

[…] Une fois qu'il est purgé par la procédure devant le Juge des loyers commerciaux (qui doit être saisi dans le délai de deux ans prévu à l'article L 145-60 du Code de Commerce), le bail est consolidé avec son nouveau loyer.

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3La clause réputée non écrite du bail commercial est imprescriptible
avocat-tigzim.fr · 2 mars 2024

Il faut ici préciser que, avant la loi Pinel du 18 juin 2014, une telle clause était sanctionnée par la nullité mais était soumise à la prescription biennale de l'article L145-60 du Code de commerce. […] La Cour d'Appel s'était en effet appuyée sur un arrêt rendu le 19 novembre 2020 dans lequel, la Cour de cassation précise que l'article L 145-15 du code de commerce, modifié par la Loi Pinel, était applicable aux baux en cours. Les clauses du bail en cours, notamment la clause de renonciation à l'indemnité d'éviction, qui jusqu'alors étaient sanctionnées de nullité biennale deviennent réputée non écrites à l'entrée en vigueur de la loi et ne se prescrivent pas. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, Cinquieme chambre, 16 avril 2010, n° 09/02679
Infirmation

[…] Le 11 mars 2009 Monsieur X a fait assigner la SCI Janaillac devant le juge des référés du tribunal d' instance de Libourne afin de voir la clause résolutoire suspendue sur le fondement de l'article L145-60 du code de commerce en invoquant l'existence d'une contestation sérieuse tirée de ce que les sommes qui lui sont réclamées au titre de la révision du loyer ne sont pas dues en raison de la prescription.

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  • Clause resolutoire·
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  • Juge des référés·
  • Clauses du bail·
  • Indemnité·
  • Code de commerce·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 22 octobre 2008, n° 07/17061

[…] Attendu que le propriétaire invoque le bénéfice de la prescription abrégée et extinctive de l'article L 145-60 du Code de commerce au motif que la SARL SMN n'a pas exercé son action en fixation du prix du bail dans le délai de deux ans qui a commencé à courir, selon elle, le 1 er Mars 2005, date de l'expiration du bail précédent ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 26 janvier 2017, n° 14/13598

[…] Y X, qui stipule expressément, aux termes de l'article 1 de la convention intitulé «ྭObjet du contratྭ», que «ྭle présent contrat est conclu sous le régime des occupations temporaires et précaires du domaine public. En conséquence, le Bénéficiaire reconnaît formellement et irrévocablement que le présent Contrat est exclu dans toutes ses dispositions du statut des baux commerciaux tel qu'il résulte des articles L 145-1 à L 145-60 du code de commerce et qu'il ne pourra, notamment à son expiration pour quelque motif que ce soit, en aucun cas se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale, et particulièrement de celles concernant l'indemnité d'éviction, […]

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