Article L145-60 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 33 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires421


Me Jean-luc Medina · consultation.avocat.fr · 2 mai 2024

Très connu des habitués du Droit des Baux Commerciaux le droit d'option prévu à l'article L 145-57 du Code de Commerce et le droit de repentir prévus à l'article L145-58 du code de commerce sont méconnus dans son articulation par un certain nombre de praticiens ,il sont même méconnus même juridictions elle-même, […] En matière de droit d'option, une fois que le montant du loyer est purgé par la procédure devant le Juge des loyers commerciaux (qui doit être saisi rappelons-le dans le délai de deux ans prévu à l'article L 145-60 du Code de Commerce), le bail est enfin consolidé avec son nouveau loyer

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Me Jean-luc Medina · consultation.avocat.fr · 2 mai 2024

La loi du 18 juin 2014 a modifié l'article L 145-15 du Code de Commerce et a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement et d'indemnité d'éviction, soumise à la prescription biennale de l'article L 145-60 du même code, le caractère réputé non écrit non soumis à prescription.

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www.solon.law · 4 avril 2024

En effet, aux termes des articles R. 211-4 et R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît seul « de l'une ou plusieurs des compétences suivantes : [...] 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; » et « a compétence exclusive dans les […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 14 avril 2010, n° 08/21834
Confirmation

[…] Vu les articles L. 145-9 et L. 145-60 du code de commerce, les articles L. 145-14 et suivants du même code et les articles 2244 et 2248 du Code civil ainsi que le rapport d'expertise déposé le 30 juin 2006, […] Article L145-9 du code de commerce

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2Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, n° 06/16165

[…] Qu'à aucun moment n'est intervenue entre les parties novation du contrat de location meublée en bail commercial ressortissant aux articles L 145-1 à L145-60 du Code de commerce, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2007, n° 04/00050
Confirmation

[…] Par jugement du 30 octobre 2003, ce magistrat a déclaré cette demande irrecevable pour cause de prescription, et condamné les époux X aux dépens de l'instance. La prescription dont il s'agit est celle, biennale, prévue par l'article L 145-60 du code de commerce.

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