Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 9 : De la procédure
Article L145-60 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 420
La loi du 18 juin 2014 a modifié l'article L 145-15 du Code de Commerce et a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement et d'indemnité d'éviction, soumise à la prescription biennale de l'article L 145-60 du même code, le caractère réputé non écrit non soumis à prescription.
Lire la suite…En effet, aux termes des articles R. 211-4 et R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît seul « de l'une ou plusieurs des compétences suivantes : [...] 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; » et « a compétence exclusive dans les […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles L. 145-9 et L. 145-60 du code de commerce, les articles L. 145-14 et suivants du même code et les articles 2244 et 2248 du Code civil ainsi que le rapport d'expertise déposé le 30 juin 2006, […] Article L145-9 du code de commerce
Lire la suite…- Indemnité d'éviction·
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[…] Qu'à aucun moment n'est intervenue entre les parties novation du contrat de location meublée en bail commercial ressortissant aux articles L 145-1 à L145-60 du Code de commerce, […]
Lire la suite…- Europe·
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2007, n° 04/00050
[…] Par jugement du 30 octobre 2003, ce magistrat a déclaré cette demande irrecevable pour cause de prescription, et condamné les époux X aux dépens de l'instance. La prescription dont il s'agit est celle, biennale, prévue par l'article L 145-60 du code de commerce.
Lire la suite…- Loyer·
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Très connu des habitués du Droit des Baux Commerciaux le droit d'option prévu à l'article L 145-57 du Code de Commerce et le droit de repentir prévus à l'article L145-58 du code de commerce sont méconnus dans son articulation par un certain nombre de praticiens ,il sont même méconnus même juridictions elle-même, […] En matière de droit d'option, une fois que le montant du loyer est purgé par la procédure devant le Juge des loyers commerciaux (qui doit être saisi rappelons-le dans le délai de deux ans prévu à l'article L 145-60 du Code de Commerce), le bail est enfin consolidé avec son nouveau loyer
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