Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre VI : Des gérants-mandataires
Article L146-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 30
Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de "gérants-mandataires" lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.
La mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d'exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d'être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat.
Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l'objet d'une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.
Commentaires • 70
Les obligations du mandant dans le cadre de la gérance-mandat hôtelière sont quant à elles régies par les articles L146-1 et suivants du code de commerce […]L'hôtellerie-restauration, ce n'est pas qu'un fonds et des murs : c'est aussi du personnel. Ici encore, à chaque contrat, son statut. […] Le code de commerce (article L146-1 du code de commerce) précise la question […]
Lire la suite…Le contrat de location gérance est par application de l'article L 144-1 du code de commerce un contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce en concède la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls. […] Le contrat de gérance mandat est prévu à l'article L 146-1 du code de commerce qui stipule : les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fond artisanal moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaire sont qualifiées de gérant mandataire lorsque le contrat conclu avec le mandant pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elle gèrent ce fonds, […]
Lire la suite…Décisions • 188
[…] Attendu que selon l'article L. 146-1 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de « gérants-mandataires » lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.
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[…] Elle soutient que le contrat de gérance mandat est conforme aux dispositions de l'article L.146-1 du code de commerce, qui permet au mandant de déterminer un cadre de gestion, qui fixe des normes d'exploitation et des modalités de contrôle et à l'intérieur duquel le mandataire reste libre et autonome, ce qui exclut l'existence du contrat de travail.
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 16 février 2012, n° 11/01939
[…] Elle rappelle les conditions de définition de gérance-mandat réglées par l'article L 146-1 du code de commerce, qui dispose, en particulier, que le présent chapitre n'est pas applicable aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.
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Plus précisément, l'article L. 146-1 du Code de commerce définit le gérant mandataire comme une personne physique ou morale qui gère un fonds de commerce pour le compte d'un mandant qui reste propriétaire du fonds et continue à supporter les risques liés à cette exploitation moyennant une commission proportionnelle au chiffre d'affaires dans le cadre d'un contrat qui :
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