Article L146-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 30

Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de "gérants-mandataires" lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.


La mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d'exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d'être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat.


Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l'objet d'une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.


Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Sortie de vigueur le 24 mai 2019

Commentaires71


1La gérance-mandat
Gouache Avocats · 15 mars 2024

Plus précisément, l'article L. 146-1 du Code de commerce définit le gérant mandataire comme une personne physique ou morale qui gère un fonds de commerce pour le compte d'un mandant qui reste propriétaire du fonds et continue à supporter les risques liés à cette exploitation moyennant une commission proportionnelle au chiffre d'affaires dans le cadre d'un contrat qui :

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3La requalification des contrats de distribution par le juge
Richard Sandrine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Il examine le contenu du contrat conformément aux règles préconisées aux articles 1156 à 1164 du code civil. […] L. 146-1) en contrat de travail. La Cour d'appel de Paris a ainsi eu l'occasion de préciser quels étaient les éléments propres à caractériser le « lien de subordination », caractéristique du contrat de travail au sens de l'article L.8221-6 du code du travail. B. […] Texte spécifique : L'article L.7321-1 du code du travail reconnaît aux gérants de succursales le bénéfice du code du travail, sous réserve de certaines dispositions. […] Selon les cas, le juge du fond pourra procéder à la qualification des actes juridiques qui lui sont soumis ou à l'application des dispositions spécifiques de l'article L.7321-1 du code du travail.

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Décisions188


1Cour d'appel d'Agen, 18 novembre 2014, n° 14/00800

[…] Attendu que selon l'article L. 146-1 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de « gérants-mandataires » lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.

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2Cour d'appel d'Orléans, 15 janvier 2015, n° 14/00479
Infirmation partielle

[…] Elle soutient que le contrat de gérance mandat est conforme aux dispositions de l'article L.146-1 du code de commerce, qui permet au mandant de déterminer un cadre de gestion, qui fixe des normes d'exploitation et des modalités de contrôle et à l'intérieur duquel le mandataire reste libre et autonome, ce qui exclut l'existence du contrat de travail.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 16 février 2012, n° 11/01939
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle rappelle les conditions de définition de gérance-mandat réglées par l'article L 146-1 du code de commerce, qui dispose, en particulier, que le présent chapitre n'est pas applicable aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.

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