Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre VI : Des gérants-mandataires
Article L146-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 9
Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de " gérants-mandataires " lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.
La mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d'exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d'être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat.
Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Le contrat est mentionné à ces registres et fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.
Commentaires • 71
Les obligations du mandant dans le cadre de la gérance-mandat hôtelière sont quant à elles régies par les articles L146-1 et suivants du code de commerce […]L'hôtellerie-restauration, ce n'est pas qu'un fonds et des murs : c'est aussi du personnel. Ici encore, à chaque contrat, son statut. […] Le code de commerce (article L146-1 du code de commerce) précise la question […]
Lire la suite…Il examine le contenu du contrat conformément aux règles préconisées aux articles 1156 à 1164 du code civil. […] L. 146-1) en contrat de travail. La Cour d'appel de Paris a ainsi eu l'occasion de préciser quels étaient les éléments propres à caractériser le « lien de subordination », caractéristique du contrat de travail au sens de l'article L.8221-6 du code du travail. B. […] Texte spécifique : L'article L.7321-1 du code du travail reconnaît aux gérants de succursales le bénéfice du code du travail, sous réserve de certaines dispositions. […] Selon les cas, le juge du fond pourra procéder à la qualification des actes juridiques qui lui sont soumis ou à l'application des dispositions spécifiques de l'article L.7321-1 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 188
[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. F-G, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : […] Ainsi, il résulte des documents produits que la commune intention des parties était de soumettre leurs relations contractuelles aux dispositions des articles L146-1 et suivants du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige, selon lesquelles : […] K L EPIERRE-G.
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[…] DU 01 DECEMBRE 2021 […] 145-55 et L. 146-1 du code de commerce, […] Vu l'article 1224 du code civil,
Lire la suite…- Syndicat de copropriétaires·
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3. Cour d'appel de Dijon, 9 juin 2016, n° 14/01402
[…] Que, conformément aux dispositions de l'article L. 146-1 du code de commerce, la XXX a conclu avec la SARL JSL, le 15 novembre 2011, un contrat de «'gérance-mandat'» pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction aux termes duquel, […]
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Plus précisément, l'article L. 146-1 du Code de commerce définit le gérant mandataire comme une personne physique ou morale qui gère un fonds de commerce pour le compte d'un mandant qui reste propriétaire du fonds et continue à supporter les risques liés à cette exploitation moyennant une commission proportionnelle au chiffre d'affaires dans le cadre d'un contrat qui :
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