Article L146-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2005

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 19 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Un accord-cadre conclu entre le mandant et les gérants-mandataires auxquels il est lié par un contrat, ou leurs représentants, fixe notamment le montant de la commission minimale garantie dans tous les contrats de gérance-mandat conclus par ledit mandant. Cette commission minimale tient compte de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation.
A défaut d'accord, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises fixe cette commission minimale.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
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Commentaires16


1L’article L.442-6 I 5 du Code de commerce n’est pas applicable au contrat de gérance-mandat
Yver Katia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le gérant-mandataire a interjeté appel du jugement, en soutenant que les dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce sanctionnant la rupture brutale de relations commerciales établies sont applicables en l'espèce, et que l'indemnité de l'article L. 146-4 du Code de commerce n'a pas vocation à indemniser un comportement fautif et n'est donc pas exclusif des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° précité. […] En réponse, le mandant a soutenu que la gérance-mandat fait l'objet d'un statut particulier régi par l'article L. 146-4 du Code de commerce, […]

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2Inapplicabilité de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce à un contrat de gérance-mandat : le particulier écarte le général
Francine Van Doorne · CMS Bureau Francis Lefebvre · 2 mai 2017

[…] A cet égard, rappelons que l'article L.146-4 du Code de commerce prévoit que le contrat de gérance-mandat peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties. […] […]

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3Le contrat de gestion d’entreprise ou de management : l’art de travailler avec l’argent des autres ?
www.rgr-avocats.fr · 20 janvier 2017

La première conséquence de ce flou pourrait être la nécessité d'une information précontractuelle du gestionnaire, conformément aux articles L. 146-2 et D. 146-1 du code de commerce, par analogie avec celle exigée en matière de gérance-mandat. L'enjeu est modeste, tant les informations visées par l'article D. 146-1 paraissent, en toute hypothèse, nécessairement devoir être communiquées avant la conclusion d'un contrat de management. […] En revanche, l'éventuelle application de l'article L. 146-4 du code de commerce au contrat de management peut davantage faire frémir.

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Décisions20


1Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 27 juillet 2012, n° 2012F01641
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu le contrat en date du 21 octobre 2010, Vu les articles L 146-3 et suivants du code de commerce > Débouter la société CPS de sa demande de constatation de résiliation du contrat du 21 octobre 2010 ; > La débouter également de sa demande de résiliation aux torts exclusifs de la société MD Lavage ; En tout état de cause > Dire et juger qu'en cas de résiliation celle-ci sera prononcée au visa des articles L 146-3 et suivants du code de commerce ; > Débouter la société CPS de sa demande de condamnation de la société MD Lavage au paiement de la somme de 10 245, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 20 octobre 2022, n° 21/17207
Infirmation

[…] — L'article 3.5.2 régit la durée du préavis et l'article 3.5.3 dispose du montant de l'indemnité de résiliation. La société Besson Chaussures réplique que : — L'article L. 146-3 du code de commerce dispose qu'un accord-cadre régit les relations entre le mandant et son ge'rant-mandataire, — L'issue de la relation liant le mandant et le gérant-mandataire est envisagée par l'article L.146-4 du code de commerce — La résiliation de la convention de gérance mandat est parfaitement libre, sous réserve de respecter le préavis contractuellement fixé et l'indemnité de résiliation, sans qu'il soit exigé de motif de la part du mandant.

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3Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 11 février 2014, n° 2012079077

[…] Le 1 er mars 2004 les parties signaient un contrat de gérance-mandat « CLUB BOUYGUES TELECOM » pour une durée expirant le 30 avril 2007, qui fut renouvelé en dernier lieu par contrat des 22 avril et 15 mai 2008 pour une durée expirant le 29 avril 2011. Etait également signé un accord cadre gérants mandataires « CLUB BOUYGUES TELECOM », fixant le mode de calcul et les modalités de versement de la commission minimale garantie à X en application de l'article L. 146-3 du code de commerce.

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