Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE Ier : Dispositions préliminaires
Article L210-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Commentaires • 20
Les actes accomplis au nom ou pour le compte des sociétés en cours de formation sont principalement régis par l'article 1843 du Code civil, et les articles L.210-6 et R.210-6 du Code de commerce. Il ressort de ces dispositions que la personne agissant au nom de la société en cours de formation est tenue des engagements souscrits, à moins que la société ne les reprenne après son immatriculation. […] L'acte authentique, conclu pendant la période de formation de la société, portait la précision suivante : « la présente opération est réalisée au nom et pour le compte de la société en formation dans le cadre des dispositions des articles L.210-1 à L.210-9 du Code de commerce et de celles du décret 67-236 du 23 mars 1967 ».
Lire la suite…[…] La loi encadrant ces structures se trouve dans le Code de commerce, notamment les articles L210-1 à L210-13 pour les SA, L223-1 à L223-43 pour les SARL, et L121-1 à L129-3 pour les entreprises individuelles.
Lire la suite…Décisions • 401
[…] Vu l'article L. 110-3 du code de commerce ; […] Alors d'une part que les dispositions de l'article 1328 du code civil, relatives à la date certaine des actes sous seing privé, ne sont pas applicables en matière commerciale ; qu'ainsi, la preuve de la date du cahier des charges du centre commercial La Fontaine Saint-Germain pouvait être rapportée par tous moyens à l'égard de la société commerciale Carrefour Property, dès lors qu'il s'agissait d'un acte afférent à son commerce ; qu'en déclarant un tel acte inopposable à cette société, au motif qu'il n'avait pas date certaine selon les modes prévus par l'article 1328 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 110-1, L. 110-3 et L. 210-1 du code de commerce ;
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[…] Vu les articles 74 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 1845 du Code Civil, Vu l'article L 210-1 du Code de Commerce, Vu les articles L. 211-1 et suivants du Code des Assurances, Il est demandé au Tribunal de commerce de Versailles de :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 25 octobre 2023, n° 19/11631
[…] Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2019 par lesquelles Mme [E] [J], intimée, invite la cour au visa des articles 8, 21, 22, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 7, 18, 29, 45-1, 47 du décret du 17 mars 1967, L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, L.324-1-1 du code du tourisme, L.210-1 du code du commerce, 544, 1240 et 1242 du code civil, à :
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L'article L. 210-6 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ». L'alinéa 2 du même article poursuit en indiquant que « les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, & […]
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