Article L210-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
5 textes citent l'article

Commentaires20


www.canopy-avocats.com · 4 janvier 2024

L'article L. 210-6 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ». L'alinéa 2 du même article poursuit en indiquant que « les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, & […]

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www.nmcg.fr · 29 décembre 2023

Les actes accomplis au nom ou pour le compte des sociétés en cours de formation sont principalement régis par l'article 1843 du Code civil, et les articles L.210-6 et R.210-6 du Code de commerce. Il ressort de ces dispositions que la personne agissant au nom de la société en cours de formation est tenue des engagements souscrits, à moins que la société ne les reprenne après son immatriculation. […] L'acte authentique, conclu pendant la période de formation de la société, portait la précision suivante : « la présente opération est réalisée au nom et pour le compte de la société en formation dans le cadre des dispositions des articles L.210-1 à L.210-9 du Code de commerce et de celles du décret 67-236 du 23 mars 1967 ».

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Village Justice · 16 juin 2023

[…] La loi encadrant ces structures se trouve dans le Code de commerce, notamment les articles L210-1 à L210-13 pour les SA, L223-1 à L223-43 pour les SARL, et L121-1 à L129-3 pour les entreprises individuelles.

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Décisions401


1Tribunal de commerce de Versailles, 3 octobre 2012, n° 2011F02685

[…] Vu les articles 74 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 1845 du Code Civil, Vu l'article L 210-1 du Code de Commerce, Vu les articles L. 211-1 et suivants du Code des Assurances, Il est demandé au Tribunal de commerce de Versailles de :

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  • Tribunaux de commerce·
  • Société d'assurances·
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  • Incompétence·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 25 octobre 2023, n° 19/11631
Confirmation

[…] Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2019 par lesquelles Mme [E] [J], intimée, invite la cour au visa des articles 8, 21, 22, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 7, 18, 29, 45-1, 47 du décret du 17 mars 1967, L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, L.324-1-1 du code du tourisme, L.210-1 du code du commerce, 544, 1240 et 1242 du code civil, à :

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  • Assemblée générale·
  • Site·
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  • Durée

3Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 7 mars 2024, n° 23/59206

[…] La société BIOMERIEUX soutient que le tribunal judiciaire n'est pas matériellement compétent pour connaître du présent litige relatif au paiement de factures émises dans le cadre d'un contrat conclu entre la société OPENBOX et la société BIOMERIEUX, ayant toutes deux la qualité de sociétés commerciales aux sens de l'article L.210-1 du code de commerce.

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  • Exception d'incompétence·
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  • Titre·
  • Maître d'ouvrage·
  • Différend
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