Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE Ier : Dispositions préliminaires
Article L210-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Commentaires • 19
[…] La loi encadrant ces structures se trouve dans le Code de commerce, notamment les articles L210-1 à L210-13 pour les SA, L223-1 à L223-43 pour les SARL, et L121-1 à L129-3 pour les entreprises individuelles.
Lire la suite…Décisions • 398
[…] Vu l'article L. 110-3 du code de commerce ; […] Alors d'une part que les dispositions de l'article 1328 du code civil, relatives à la date certaine des actes sous seing privé, ne sont pas applicables en matière commerciale ; qu'ainsi, la preuve de la date du cahier des charges du centre commercial La Fontaine Saint-Germain pouvait être rapportée par tous moyens à l'égard de la société commerciale Carrefour Property, dès lors qu'il s'agissait d'un acte afférent à son commerce ; qu'en déclarant un tel acte inopposable à cette société, au motif qu'il n'avait pas date certaine selon les modes prévus par l'article 1328 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 110-1, L. 110-3 et L. 210-1 du code de commerce ;
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[…] Vu les articles 74 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 1845 du Code Civil, Vu l'article L 210-1 du Code de Commerce, Vu les articles L. 211-1 et suivants du Code des Assurances, Il est demandé au Tribunal de commerce de Versailles de :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 25 octobre 2023, n° 19/11631
[…] Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2019 par lesquelles Mme [E] [J], intimée, invite la cour au visa des articles 8, 21, 22, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 7, 18, 29, 45-1, 47 du décret du 17 mars 1967, L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, L.324-1-1 du code du tourisme, L.210-1 du code du commerce, 544, 1240 et 1242 du code civil, à :
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Les actes accomplis au nom ou pour le compte des sociétés en cours de formation sont principalement régis par l'article 1843 du Code civil, et les articles L.210-6 et R.210-6 du Code de commerce. Il ressort de ces dispositions que la personne agissant au nom de la société en cours de formation est tenue des engagements souscrits, à moins que la société ne les reprenne après son immatriculation. […] L'acte authentique, conclu pendant la période de formation de la société, portait la précision suivante : « la présente opération est réalisée au nom et pour le compte de la société en formation dans le cadre des dispositions des articles L.210-1 à L.210-9 du Code de commerce et de celles du décret 67-236 du 23 mars 1967 ».
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