Article L210-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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1SOCIÉTÉS - Réduction à zéro du capital d’une sociétéAccès limité
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2Rédaction des Statuts Commerciaux : Guide PratiqueAccès limité
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Décisions38


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 07-16.738, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] 1° / que l'article L. 210 2 du code de commerce n'impose dans les statuts des sociétés commerciales que les mentions de la forme de la société, de sa durée, de sa dénomination sociale, de son siège, […]

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2Tribunal de commerce de Bayonne, 26 novembre 2012, n° 2011005562

[…] — celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi soit celui de son propre siège social, et c'est en vain que FONROCHE soutiendrait que le lieu du dommage qu'elle allègue avoir subi serait celui du lieu où devait s'implanter l'établissement secondaire qu'elle aurait créé pour les besoins de l'exploitation de la centrale photovoltaïque dès lors qu'à ce jour, cet établissement n'a pas été créé et qu'en tout état de cause, selon l'article L 210-2 du Code de commerce, le siège social est le lieu désigné comme tel par les statuts de la société, c'est à dire ZAC des Champs de Lescaze à Roquefort.

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3Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2014, n° 13/11596
Infirmation partielle

[…] Les sociétés anonymes telles que La Ferme du Vieux Pays sont en effet des sociétés commerciales par leur forme, et toute personne ayant la qualité de commerçant doit tenir une comptabilité (articles L. 210-2 et L. 123-12 du Code de commerce).

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