Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE Ier : Dispositions préliminaires
Article L210-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 32
Décisions • 38
[…] 1° / que l'article L. 210 2 du code de commerce n'impose dans les statuts des sociétés commerciales que les mentions de la forme de la société, de sa durée, de sa dénomination sociale, de son siège, […]
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[…] — celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi soit celui de son propre siège social, et c'est en vain que FONROCHE soutiendrait que le lieu du dommage qu'elle allègue avoir subi serait celui du lieu où devait s'implanter l'établissement secondaire qu'elle aurait créé pour les besoins de l'exploitation de la centrale photovoltaïque dès lors qu'à ce jour, cet établissement n'a pas été créé et qu'en tout état de cause, selon l'article L 210-2 du Code de commerce, le siège social est le lieu désigné comme tel par les statuts de la société, c'est à dire ZAC des Champs de Lescaze à Roquefort.
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3. Tribunal de commerce de Toulon, 9 décembre 2010, n° 2009F00292
[…] Vu les articles 1126,1131,1134,1832,1833,1843,1844-7, 2° et suivants du Code Civil, Vu l'article L. 241-3 du Code de Commerce, […] L'objet social doit être déterminé par les statuts (article 1835 Code Civil et L 210-2 du code du commerce), sous réserve du respect de l'ordre public. […] Le droit qui régit les parties est antérieur à la loi n° 2005-882 du 02/08/05, article 35, qui a modifié la majorité des %4 pour être autorisé à modifier les statuts.
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Au visa des articles L.210-2 et L.224-2 du Code de commerce, la Cour de cassation énonce que : « la réduction à zéro du capital d'une société par actions n'est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d'une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire ». Ainsi, il importe peu que la résolution autorisant la réduction de capital n'ait pas été suspendue, dès lors que l'augmentation de capital n'était pas effective, la réduction ne pouvait pas produire d'effet.
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