Article L210-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les formalités de publicité exigées lors de la constitution de la société ou en cas d'actes et délibérations postérieurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions28


1Cour d'appel de Nîmes, 29 janvier 2013, n° 12/02339
Infirmation

[…] ' subsidiairement, à la prescription de l'action engagée à l'encontre de la caution en application de l'article L. 210-4 du code du commerce, en conséquence au débouté de la société NACC de toutes ses demandes et à sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 8.000 € au titre de ses frais irrépétibles, […] L'action en recouvrement de la SAS NACC est donc soumise à la prescription décennale de l'article L 110-4 du code de commerce qui court à compter de l'exigibilité de la dette.

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  • Créance·
  • Finances·
  • Caution solidaire·
  • Prêt·
  • Saisie des rémunérations·
  • Déchéance·
  • Sociétés·
  • Montant·
  • Titre·
  • Information

2Tribunal administratif de Limoges, 19 novembre 2009, n° 0800196
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts, […] sont exonérés de taxe professionnelle : (…) / 4° Les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article L. 771-1 du code rural qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés. / Pour l'appréciation du nombre de salariés, […] sont affranchies des formalités de publicité prescrites par l'article L. 210-4 du code de commerce. / Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre IV du code du travail. / Elles relèvent des dispositions de l'article L. 322-27 du code des assurances » ;

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  • Taxe professionnelle·
  • Mutuelle·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Bien mobilier·
  • Agence·
  • Réassurance·
  • Activité·
  • Commune·
  • Caisse d'assurances

3Tribunal administratif de Limoges, 19 novembre 2009, n° 0800203
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts, […] sont exonérés de taxe professionnelle : (…) / 4° Les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article L. 771-1 du code rural qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés. / Pour l'appréciation du nombre de salariés, […] sont affranchies des formalités de publicité prescrites par l'article L. 210-4 du code de commerce. / Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre IV du code du travail. / Elles relèvent des dispositions de l'article L. 322-27 du code des assurances » ;

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