Article L210-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 4-1 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 4-1

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

En ce qui concerne les opérations des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions intervenues avant le seizième jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des actes et indications soumis à cette publicité, ceux-ci ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
Si, dans la publicité des actes et indications concernant les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il y a discordance entre le texte déposé au registre du commerce et des sociétés et le texte publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, ce dernier ne peut être opposé aux tiers ; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au registre du commerce et des sociétés.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 6 août 2008
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Commentaires2


EY Société d'Avocats · 4 octobre 2023

Infirmant la décision des juges de première instance, la cour d'appel de Lyon retient, en se fondant sur les dispositions des articles L. 123-9 et L. 210-5 du code de commerce⁷, que « les droits d'enregistrement sur la cession des titres devant être liquidés selon leur nature juridique, il convient de rechercher si, à la date de la cession, la transformation de la société TDA qui a modifié la nature des titres était ou non opposable à l'administration des finances publiques ».

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Le Moniteur · 14 août 2008
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Décisions41


1Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 26 janvier 2017, n° J2013000506

[…] A L' AFFAIRE 2010081196 ENTRE : SARL S.E. FERME D DE X, (ci-après dénommée SEFEC) dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de M e TASSY Valentine Avocat (A585) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285) […] — Dire que le contrat de développement n'a pas été repris en vertu de l'article des statuts et de l'article R 210-5 du code de commerce […] Sur le fond Sur la validité de ta résiliation du contrat de développement par Sefec le 10/05/10

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  • Contrat de développement·
  • Capital·
  • Abus de majorité·
  • Titre·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Abus·
  • Dépense·
  • Gérant

2Cour d'appel de Colmar, Troisieme chambre civile - section a, 13 février 2012, n° 11/00155
Infirmation partielle

[…] que selon les dispositions de l'article L 210-5 du code de commerce, la publicité des actes concernant les sociétés doit être effectuée au registre du commerce et des société, au Bodacc et dans un journal d'annonces légales, le tout à peine d'inopposabilité aux tiers ;

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  • Apport·
  • Cession de créance·
  • Publicité·
  • Sociétés·
  • Maîtrise d'oeuvre·
  • Cabinet·
  • Registre du commerce·
  • Demande·
  • Tribunal d'instance·
  • Propriété

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2005, 05-40.306, Inédit
Rejet

[…] Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 05-40.306, R 05-40.307, S 05-40.308, T 05-40.309, […] 1 / qu'en application de l'article L. 210-5 du Code du commerce, en ce qui concerne les opérations des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions intervenues avant le seizième jour de la publication au BODACC des actes et indications soumis à cette publicité, ces actes et indications ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance ; et qu'en s'abstenant de vérifier si, […]

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  • Conseil·
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  • Code du travail·
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  • Publication·
  • Transfert·
  • Commerce
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