Article L210-5 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 56

En ce qui concerne les opérations des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions intervenues avant le seizième jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des actes et indications soumis à cette publicité, ceux-ci ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.

Le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de l'inscription des actes et indications au registre du commerce et des sociétés pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence de la société. (1)

Si, dans la publicité des actes et indications concernant les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il y a discordance entre le texte déposé au registre du commerce et des sociétés et le texte publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, ce dernier ne peut être opposé aux tiers ; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au registre du commerce et des sociétés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires2


1Transformation avant cession
EY Société d'Avocats · 4 octobre 2023

Infirmant la décision des juges de première instance, la cour d'appel de Lyon retient, en se fondant sur les dispositions des articles L. 123-9 et L. 210-5 du code de commerce⁷, que « les droits d'enregistrement sur la cession des titres devant être liquidés selon leur nature juridique, il convient de rechercher si, à la date de la cession, la transformation de la société TDA qui a modifié la nature des titres était ou non opposable à l'administration des finances publiques ».

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2Loi de modernisation de l’économieAccès limité
Le Moniteur · 14 août 2008
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Décisions41


1Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 26 janvier 2017, n° J2013000506

[…] A L' AFFAIRE 2010081196 ENTRE : SARL S.E. FERME D DE X, (ci-après dénommée SEFEC) dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de M e TASSY Valentine Avocat (A585) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285) […] — Dire que le contrat de développement n'a pas été repris en vertu de l'article des statuts et de l'article R 210-5 du code de commerce […] Sur le fond Sur la validité de ta résiliation du contrat de développement par Sefec le 10/05/10

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  • Contrat de développement·
  • Capital·
  • Abus de majorité·
  • Titre·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Abus·
  • Dépense·
  • Gérant

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2005, 05-40.306, Inédit
Rejet

[…] Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 05-40.306, R 05-40.307, S 05-40.308, T 05-40.309, […] 1 / qu'en application de l'article L. 210-5 du Code du commerce, en ce qui concerne les opérations des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions intervenues avant le seizième jour de la publication au BODACC des actes et indications soumis à cette publicité, ces actes et indications ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance ; et qu'en s'abstenant de vérifier si, […]

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  • Salarié·
  • Homme·
  • Siège social·
  • Conseil·
  • Lettre de licenciement·
  • Code du travail·
  • Bulletin de paie·
  • Publication·
  • Transfert·
  • Commerce

3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 avril 2022, n° 21/02489
Infirmation

[…] Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 26 novembre 2021, M. [I], M. [F] et la SAS Kintama demandent à la cour, notamment au visa des articles 1842,1843, et 1719 du code civil, des articles L 210-6 et R 210-5 du code de commerce, du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, de l'article 491 du code de procédure civil, de l'article L 131-1 et L 131-3 du code de procédure civile d'exécution, de :

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  • Sociétés·
  • Fonds de commerce·
  • Acte·
  • Commandement·
  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Droit au bail·
  • Fond·
  • Loyer
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