Article L210-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires134


EY Société d'Avocats · 8 avril 2024

L'administration a remis en cause le bénéfice du régime mère-fille au motif que le délai de conservation de deux ans prévu à l'article 145 du code général des impôts (CGI) n'aurait pas été respecté. […] Selon elle, ce délai commençait à courir, au plus tôt, à la date d'immatriculation des sociétés, date à laquelle s'acquiert la personnalité morale en application des articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, soit en août 2014 au cas d'espèce. […]

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Me Sylvaine Porcheron · consultation.avocat.fr · 29 mars 2024

[…] Vu les articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce : […]

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1Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 février 2018, n° 16/06267
Infirmation

[…] L. GRANEL […] Si la société Cabinet X ne pouvait facturer aucune prestation avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, rien ne l'empêchait de commencer son activité en établissant des contacts avec ses clients et en rédigeant des actes préparatoires de sa future mission qui ne constituent pas des engagements devant être formellement repris lors de la constitution de la société, au sens de l'article L210-6 du code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 14, 20 octobre 2016, n° 2015F02781

[…] Vu les articles 2288, 2289, 2298, 2313 et 2314 du Code Civil, Vu les articles L210-6 et R. 210-5 du Code de commerce, Vu l'article L. 3 13-22 du Code monétaire et financier

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 12 juin 2019, n° 19/01090
Confirmation

[…] Il ressort de l'extrait Kbis produit que cette société n'a été immatriculée que le 06 juin 2011. Elle était par conséquent au jour de la demande dépourvue d'existence juridique. Le contrat de raccordement d'accès et d'exploitation sollicité préparé par la société EDF au nom de la société, faute de précision dans la demande que la société était en réalité en formation, n'aurait en tout état de cause pu être repris, suivant la procédure des articles 1843 du code civil et L 210-6 du code de commerce, une fois son immatriculation effective.

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