Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE Ier : Dispositions préliminaires
Article L210-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Commentaires • 135
[…] Vu les articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce : […]
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[…] L. GRANEL […] Si la société Cabinet X ne pouvait facturer aucune prestation avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, rien ne l'empêchait de commencer son activité en établissant des contacts avec ses clients et en rédigeant des actes préparatoires de sa future mission qui ne constituent pas des engagements devant être formellement repris lors de la constitution de la société, au sens de l'article L210-6 du code de commerce.
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[…] Vu les articles 2288, 2289, 2298, 2313 et 2314 du Code Civil, Vu les articles L210-6 et R. 210-5 du Code de commerce, Vu l'article L. 3 13-22 du Code monétaire et financier
Lire la suite…- Caisse d'épargne·
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 12 juin 2019, n° 19/01090
[…] Il ressort de l'extrait Kbis produit que cette société n'a été immatriculée que le 06 juin 2011. Elle était par conséquent au jour de la demande dépourvue d'existence juridique. Le contrat de raccordement d'accès et d'exploitation sollicité préparé par la société EDF au nom de la société, faute de précision dans la demande que la société était en réalité en formation, n'aurait en tout état de cause pu être repris, suivant la procédure des articles 1843 du code civil et L 210-6 du code de commerce, une fois son immatriculation effective.
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L'administration a remis en cause le bénéfice du régime mère-fille au motif que le délai de conservation de deux ans prévu à l'article 145 du code général des impôts (CGI) n'aurait pas été respecté. […] Selon elle, ce délai commençait à courir, au plus tôt, à la date d'immatriculation des sociétés, date à laquelle s'acquiert la personnalité morale en application des articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, soit en août 2014 au cas d'espèce. […]
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