Article L210-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.
La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires27


1Actes accomplis au nom ou pour le compte des sociétés en formation []
www.nmcg.fr · 29 décembre 2023

[…] L'acte authentique, conclu pendant la période de formation de la société, portait la précision suivante : « la présente opération est réalisée au nom et pour le compte de la société en formation dans le cadre des dispositions des articles L.210-1 à L.210-9 du Code de commerce et de celles du décret 67-236 du 23 mars 1967 ».

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3Absence de responsabilité personnelle du dirigeant dont la démission n’a pas été publiée
Montchaud Patrice · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] A rapprocher : Article L.210-9 du Code de commerce ; Article L.267 du Livre des procédures fiscales ; Cass. com., 14 octobre 1997, n°95-15.384 ; Cass. com., 17 janvier 1989

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Décisions126


1Cour d'appel de Chambéry, 31 mai 2016, n° 15/02500
Infirmation

[…] Il en résulte que pour être déclaré responsable, un dirigeant, même de droit, doit participer effectivement à la gestion de la société, étant précisé que l'inopposabilité aux tiers des faits et actes d'une société commerciale sujets à mention au registre du commerce et non publiés à ce registre, prévue par l'article L.210-9 du code de commerce ne peut être invoquée en ce qui concerne les faits et actes mettant en jeu la responsabilité personnelle d'un dirigeant (cf. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 18 novembre 2021, n° 21/12636
Irrecevabilité Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Cependant, il résulte de l'article L.210-9 du code de commerce que ni la société ni les tiers ne peuvent se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.

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3Cour d'appel de Colmar, du 23 mai 2001, 2000-02071
Confirmation

[…] procès-verbal du conseil d'administration du 30 juin n'a été déposée, – que la requête était également irrecevable et infondée dès lors que les époux X… continuaient, à la date de la requête, d'assumer respectivement les pouvoirs et responsabilités d'administrateur et de président directeur général de la société à l'égard des tiers conformément aux dispositions de l'article L 210-9 du nouveau code de commerce, ctionnaire de M. et M me X… qui, en cette qualité, étaient en droit d'une t d'assister aux assemblées générales de la société se tenant au siège et d'exercer r droit de communication, […]

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