Article L221-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Village Justice · 22 décembre 2023

L'article L221-1 du Code de commerce définit les contrats conclus à distance comme suit : […]

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1Tribunal de commerce d'Évry, 14 mars 2013, n° 2012F00596

[…] Bien que valablement convoqué, Monsieur B Y ne s'est pas présenté à l'audience du juge rapporteur désigné, tenue en date du 10/01/2013, et n'a pas déposé de dossier pour sa défense. […] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L.221-1 du Code de Commerce : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement de la dette sociale.

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2Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 9 mars 2010, n° 09/00668
Confirmation

[…] Cette décision a étendu le champ de recouvrement de la créance aux associés, au visa de l'article L 221-1 alinéa 2 du code de commerce. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 16 mai 2019, n° 19/03883
Confirmation

[…] De même, au vu des motifs qui précèdent et de la situation de la SARL WSV France Bis, son associée, tenue solidairement de ses dettes sociales en application de l'article L 221-1 du code de commerce, la société Mer et Soleil ne justifie pas que l'impossibilité de recouvrer le solde de sa dette en cas d'infirmation du jugement consulaire risque de lui causer un préjudice irréparable et, partant, d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, précité.

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