Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif
Article L221-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.
Commentaires • 16
Il est à préciser que le contrat de travail est considéré comme une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l'article L. 223-19 du code de commerce. […] Le gérant peut être rémunéré ou exercé gracieusement. […] L. 223-18 alinéa 4 du code de commerce). En l'absence de clause statutaire limitant ses pouvoirs le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société (C. com., art. L. 221-4). Le gérant ne peut accomplir un acte pour lequel la loi attribue expressément compétence aux associés, comme modifier les statuts par exemple (C. com., art. L. 223-18, al. 5). […]
Lire la suite…A défaut de stipulation statutaire, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société (C. com., art. L. 221-4). Autrement dit, il peut accomplir tous les actes de gestion, à savoir, achat, cession, recrutement…. […] L. 223-18, al. 8 et 9). […] Conformément à l'article L.223-22 du code de commerce, le gérant est responsable individuellement ou solidairement à l'égard de la société ou des tiers.
Lire la suite…Décisions • 168
[…] Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, Vu les articles L. 221-4 alinéa 2 et L. 221-5 alinéa 2 du Code de commerce […]
Lire la suite…- Développement·
- Investissement·
- Patrimoine·
- Sociétés·
- Exception d'incompétence·
- Tribunaux de commerce·
- Règlement·
- Protocole d'accord·
- Commerce·
- Exception
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-4, L. 223-18, L. 241-3 du code de commerce, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Part sociale·
- Sociétés·
- Meubles·
- Cession·
- Prix·
- Biens·
- Abus de pouvoir·
- Acte·
- Astreinte·
- Objet social
3. Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 14 juin 2016, n° 16/00063
[…] En ce qui concerne l'exception de nullité : Attendu qu'il ressort de l'assignation introductive d'instance que l'action est engagée par la SNC X et Cie par son gérant ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 221-4 du code de commerce que le gérant d'une société en nom collectif est habilité à engager la société ; Que par suite, et sans qu'il puisse être valablement excipé de l'absence d'une délibération autorisant l'introduction de l'instance, l'exception de nullité opposée par la SA Ajoric doit être rejetée ; En ce qui concerne la recevabilité de l'action :
Lire la suite…- Eaux·
- Trouble manifestement illicite·
- Hydrocarbure·
- Référé·
- Dommage imminent·
- Tuyau·
- Lotissement·
- Procès verbal·
- Condamnation provisionnelle·
- Permis d'aménager