Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif
Article L221-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
Commentaires • 8
[…] après avoir admis l'intervention de la Commune de Roybon – laquelle avait un intérêt au maintien de la décision attaquée – après avoir admis que, sur le fondement de l'article L.312-1 du Code Forestier la SNC ROYBON COTTAGES – société du Groupe « Pierre et Vacances » bénéficiaire d'une promesse de vente – avait qualité pour présenter la demande de défrichement, et après n'avoir relevé aucune erreur manifestation du Préfet de l'Isère au regard de l'application de l'article […] L.311-3 du Code Forestier. […] Sur ce volet de la contestation du permis de construire il y a lieu de préciser que la qualité pour agir de l'ASSOCIATION POUR LES CHAMBARANS SANS CENTER PARCS n'a pas été reconnue, […]
Lire la suite…Décisions • 86
[…] Considérant, en second lieu, qu'il ressort tant du mémoire introductif d'instance que du mémoire en défense que la société requérante est représentée à l'instance par son gérant ; qu'il résulte de l'article L. 221-5 du code du commerce que le gérant d'une société en nom collectif a, de plein droit, qualité pour agir ;
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[…] la société PARK RENOV s'oppose en effet à la demande, et demande que les promesses d'achat soient dites nulles au motif que l'acquisition de parkings ne relève pas de son objet social qui est la surveillance et la coordination de travaux et ne peut être considérée comme une activité accessoire, de sorte que le signataire des promesses d'achat au nom de la société a dépassé ses pouvoirs et que l'acte est donc nul par application de l'article L 221-5 du Code de commerce, et, subsidiairement du fait que l'une des promesses (lot n°10562- parking n°206) est sans objet puisqu'elle porte sur un parking dont M. et M me X n'étaient pas propriétaires de sorte que l'obligation est sans cause, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 31 mai 2013, n° 1101864
[…] La société Eiffage travaux publics équipements de la route soutient en outre qu'elle a qualité pour agir ; qu'elle intervient en lieu et place de la société Appia grands travaux suite à une opération de scission ; que la saisine d'une juridiction fait partie des actes visés par l'article L. 221-5 du code de commerce ; qu'à la date d'introduction de la requête, le 27 juin 2011, la société Eiffage travaux publics gestion et développement avait bien qualité de gérant de la société Appia grands travaux ; qu'absorbée en 2007 par Appia grands travaux, AER méditerranée en est devenue un établissement secondaire sans personnalité morale ;
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