Article L221-7 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 16, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-1382 du 20 décembre 2004 - art. 6 () JORF 22 décembre 2004

Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.
A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application est réputée non écrite.
Les troisième à sixième alinéas de l'article L. 225-100 et l'article L. 225-100-1 s'appliquent au rapport de gestion lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2004
Sortie de vigueur le 14 juillet 2017
8 textes citent l'article

Commentaires8


1Reconduction des mesures prises pour les réunions et assemblées
Arst Avocats · 12 avril 2021

L'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à la pandémie de Covid-19, a permis aux sociétés d'adapter leurs règles de convocation et d'information […] Ainsi, pour toutes les clôtures intervenues au 31 décembre 2020, l'approbation des comptes doit intervenir dans les six mois qui suivent la clôture des comptes en application du Code de commerce (Sont concernées les SARL (art. L 223-26) et les EURL (art. L 223-31, al. 2), les SA (art. L. 225-100-I, al. 1er), les SNC (art. L 221-7 al. 1er) et les SASU (art. L 227-9, al. 3))

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2Fiche pratique : Société en Commandite par Actions (" SCA ")
www.doctrinactu.fr · 13 janvier 2021

[…] Article L . 221 -7 al. 1 sur renvoi des articles L . 226-1 al. 2 et L . 222-2 du Code de commerce [26] Article L . 225-100 sur renvoi de l'article L […]

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Décisions41


1Tribunal de commerce d'Angers, 6 mai 2009, n° 2008004819

[…] Après plusieurs renvois : 05/11/2008 et 07/01/2009, l'affaire revient devant le Tribunal de céans le 11 mars 2009. […] Vu les articles L 221-7 du Code de Commerce et 1134 du Code Civil,

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  • Compte courant·
  • Épouse·
  • Associé·
  • Fonds de commerce·
  • Cotisations sociales·
  • Apport·
  • Exploitation·
  • Taux légal·
  • Intérêt·
  • Voyageur

2Tribunal de commerce de Toulon, 27 mai 2009, n° 2005F00160

[…] Vu les dispositions des articles 1134, 1145, 1905 à 1914 du Code Civil, L.221-1 à L.221-16 du Code de Commerce, […] Le Tribunal n'est plus saisi de cette demande, demande formée à l'origine par la banque puisqu'il s'agit d'un crédit personnel consenti à Monsieur et Madame Z X alors que le Tribunal dans son jugement du 07 février 2007 s'est déclaré incompétent au profit du TGI de Toulon pour en connaître. […] Vu le jugement avant dire droit en date du 7 février 2007, Vu les articles 1134 à 1145, 1905 à 1914 du Code Civil, Vu les articles L221-1 à L221-7 du Code de Commerce,

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  • Crédit lyonnais·
  • Prêt participatif·
  • Prêt bancaire·
  • Intérêt de retard·
  • Solde·
  • Banque·
  • Commerce·
  • Reconventionnelle·
  • Déchéance du terme·
  • Capital

3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 22 octobre 2013, n° 2011F01602

[…] Vu l'article L. 208-1 du Code de commerce, Désigner mandataire qui plaira au Tribunal aux fins de : procéder à la communication des comptes de 2008, 2009 et 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 221-7 du Code de commerce, convoquer l'assemblée générale annuelle devant statuer sur les comptes des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, Condamner le gérant de la société JAK M. K L à verser à Messieurs Z X et X A la somme de 2800 € par application de l'article 700 du CPC, Condamner le gérant de la société JAK M. K L aux entiers dépens.

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  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Rémunération·
  • Gérant·
  • Unanimité·
  • Abus de majorité·
  • Demande·
  • Nullité·
  • Compte·
  • Statut
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