Article L221-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version22/12/2004
>
Version14/07/2017
>
Version22/07/2017
>
Version01/01/2021
>
Version01/01/2025

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 16, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 2

Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application est réputée non écrite.

Le I de l'article L. 225-100-1, l'article L. 225-102-1 et, pour les sociétés relevant du chapitre X du présent titre, les articles L. 22-10-35 et L. 22-10-36 s'appliquent au rapport de gestion lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes ou par des sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou société par actions simplifiée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
8 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires8


1Reconduction des mesures prises pour les réunions et assemblées
Arst Avocats · 12 avril 2021

L'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à la pandémie de Covid-19, a permis aux sociétés d'adapter leurs règles de convocation et d'information […] Ainsi, pour toutes les clôtures intervenues au 31 décembre 2020, l'approbation des comptes doit intervenir dans les six mois qui suivent la clôture des comptes en application du Code de commerce (Sont concernées les SARL (art. L 223-26) et les EURL (art. L 223-31, al. 2), les SA (art. L. 225-100-I, al. 1er), les SNC (art. L 221-7 al. 1er) et les SASU (art. L 227-9, al. 3))

 Lire la suite…

2Fiche pratique : Société en Commandite par Actions (" SCA ")
www.doctrinactu.fr · 13 janvier 2021

[…] Article L . 221 -7 al. 1 sur renvoi des articles L . 226-1 al. 2 et L . 222-2 du Code de commerce [26] Article L . 225-100 sur renvoi de l'article L […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions39


1Tribunal de commerce d'Angers, 6 mai 2009, n° 2008004819
Cour d'appel : Infirmation

[…] Après plusieurs renvois : 05/11/2008 et 07/01/2009, l'affaire revient devant le Tribunal de céans le 11 mars 2009. […] Vu les articles L 221-7 du Code de Commerce et 1134 du Code Civil,

 Lire la suite…
  • Compte courant·
  • Épouse·
  • Associé·
  • Fonds de commerce·
  • Cotisations sociales·
  • Apport·
  • Exploitation·
  • Taux légal·
  • Intérêt·
  • Voyageur

2Tribunal de commerce de Castres, 1er décembre 2008, n° 2008005425

[…] La SARL RAÏDUA a été invitée à assister à l'assemblée générale de la SARL SEVDB SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE VALORISATION DES BOIS convoquée pour le 23 juin 2008 mais les documents prévus à l'article L.221-7 du Code de Commerce et notamment les comptes annuels au 31 décembre 2007, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées n'étaient pas joints à la convocation.

 Lire la suite…
  • Bois·
  • Exploitation·
  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Résolution·
  • Communication de document·
  • Tribunaux de commerce·
  • Gestion·
  • Juge des référés·
  • Gérance

3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 22 octobre 2013, n° 2011F01602

[…] Vu l'article L. 208-1 du Code de commerce, Désigner mandataire qui plaira au Tribunal aux fins de : procéder à la communication des comptes de 2008, 2009 et 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 221-7 du Code de commerce, convoquer l'assemblée générale annuelle devant statuer sur les comptes des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, Condamner le gérant de la société JAK M. K L à verser à Messieurs Z X et X A la somme de 2800 € par application de l'article 700 du CPC, Condamner le gérant de la société JAK M. K L aux entiers dépens.

 Lire la suite…
  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Rémunération·
  • Gérant·
  • Unanimité·
  • Abus de majorité·
  • Demande·
  • Nullité·
  • Compte·
  • Statut
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).