Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif
Article L221-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 3
[…] En vertu des dispositions du 7° quater de l'article 157 du code général des impôts (CGI), les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article L. 221-24 du code monétaire et financier (CoMoFi), à l'article L. 221-25 du CoMoFi et à l'article L. 221-26 du CoMoFi sont exonérés d'impôt sur le revenu. […] L. 221-26).
Lire la suite…220 Sont concernés : - les livrets A visés de l'article L. 221-1 du CoMoFi à l'article L. 221-8 du CoMoFi ; - les livrets bleus visés de l'article L. 221-1 du CoMoFi à l'article L. 221-8 du CoMoFi ; - les livrets de développement durable et solidaire visés à l'article L. 221 […] -27 du CoMoFi ;
Lire la suite…Décisions • 19
[…] La SARL GESDOM soulève l'irrecevabilité de l'action des investisseurs au motif qu'ils sont associés des SNC GIR RÉUNION, lesquelles ne sont pas parties à la procédure et sont seules détentrices des documents objets de la procédure, et qu'en outre la communication des pièces demandées est régie par les articles L. 221-8 et suivants du code de commerce et non par l'article 145 du code de procédure civile.
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[…] Qu'en vertu des articles L221-8, L226-1 al 2 et R221-8 du Code de commerce, les associés commandités des sociétés en commandite par actions peuvent se faire communiquer, deux fois par an, les livres et documents sociaux, ainsi que poser des questions écrites sur la gestion sociale (auxquelles il doit être répondu par écrit), et bénéficient des mêmes droits d'information et de communication de documents que ceux reconnus aux actionnaires des sociétés anonymes.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2007, n° 05/03181
[…] Madame X ne rapporte pas non plus la preuve que la société se trouve dans l'incapacité de fonctionner par mésentente entre les associés ni que les engagements sociaux, notamment envers le prêteur de deniers ou les fournisseurs ne soient pas tenus. Elle critique la gestion de la société mais n'a pour autant jamais adressé au gérant de question sur la gestion sociale ni encore n'a demandé communication des livres et documents sociaux ainsi que l'article L. 221-8 du Code de commerce le lui permet.
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A ce titre, toute convention de compte courant serait une convention réglementée au sens de l'article L. 223-19 du Code de commerce[1] et constituerait en outre une opération de gestion au sens de l'article L. 223-37 du même code pouvant donc faire l'objet d'une expertise de gestion. […] Cet arrêt renforce donc le droit d'information des associés qui, selon les dispositions actuelles du Code de commerce, est assez limité. Il porte en effet essentiellement sur la communication par les dirigeants des documents sociaux et le droit pour les associés de poser des questions écrites « sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation » (articles L. 223-36 pour la SARL, L. 225-232 pour la SA, L. 227-1 et L. 223-36 pour la SAS et L. 221-8 pour la SNC). […]
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