Article L221-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version27/05/2019
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Version21/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 17-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 36

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les formes prévues à l'article L. 221-6.

Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés qui dépassent, à la clôture de l'exercice social, des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.

Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un associé.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
8 textes citent l'article

Commentaires11


2A quelle condition une société peut-elle désigner un commissaire aux comptes pour 3 exercices seulement ?
www.solon.law · 21 novembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038556778">D. 221-5 et D. 123-200 du code de commerce) sont : Total du bilan : 4 000 000 €/Chiffre d'affaires hors taxe : 8 000 000 €/Nombre moyen de salariés : 50 3°/ La société contrôlée des “petits groupes” tenue de désigner un commissaire aux comptes (L. 221-9), les SARL (L. 223-35), les SA (L. 225-218), les sociétés en commandite par actions (L. 226-6) et les SAS (L. 227-9-1).

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Décisions25


1Cour d'appel de Paris, 21 juillet 2016, n° 15/23013
Confirmation

[…] C'est donc à bon droit que le juge commis, qui a visé par erreur dans son ordonnance l'article L 221-9 du code de commerce relatif aux sociétés en nom collectif et non l'article L 223-35 du dit code, sans que cela ait un quelconque effet sur les obligations mises à la charge de la Sarl, contrairement à ce que soutient l'appelante, le texte visé à tort prévoyant les mêmes obligations que le texte visé ci dessus, a ordonné à la société de respecter ses obligations sous astreinte, l'absence de régularisation de la situation depuis 2013 justifiant le prononcé de cette mesure de contrainte, la circonstance que la société soit une Sarl familiale étant inopérante à en en remettre en cause le bien fondé.

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  • Commissaire aux comptes·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Ordonnance·
  • Sous astreinte·
  • Obligation·
  • Registre du commerce·
  • Bilan·
  • Surveillance·
  • Critère

2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 28 février 2023, n° 22/05364
Infirmation partielle

[…] Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L.312-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire. […] Il résulte des articles L.221-9 et L.242-1 du même code que le défaut des informations prévues à l'article L.221-5 du code de la consommation engendre la nullité du contrat conclu hors établissement.

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  • Demande en nullité d'un contrat de prestation de services·
  • Énergie·
  • Sociétés·
  • Bon de commande·
  • Installation·
  • Contrat de crédit·
  • Crédit affecté·
  • Service·
  • Prestation·
  • Rétractation

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 23 novembre 2011, n° 10/02959
Confirmation

[…] Attendu que se prévalant des dispositions des articles 1844-7 5°, 1844-8 du Code civil, L. 237-20 et L. 221-9 du code de commerce, la société LA MOULLIERE demande de prononcer la dissolution judiciaire anticipée de la SNC LES MONTAGNARDS en raison de justes motifs caractérisés par l'inexécution de ses obligations par un associé et la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

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  • Associé·
  • Sociétés·
  • Ès-qualités·
  • Conseil·
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  • Immobilier·
  • Objet social·
  • Prêt·
  • Gérant·
  • Gérance
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Documents parlementaires359

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
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Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
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