Article L221-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée conformément à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l'unanimité.
Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires9


2La révocation du dirigeant
www.nextstep-avocats.fr · 8 juin 2022

[…] Les règles ci-dessus exposées sont similaires pour les sociétés civiles (article 1851 du Code civil), les sociétés en nom collectif (L.221-12 Code de commerce) ainsi que les sociétés en commandite simple (L222-2 Code de commerce). […]

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3La nomenclature des droits sociaux en droit français : valeurs mobilières, instruments financiers, titres financiers, ETC.
www.solon.law · 7 mai 2020

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222547">L. 221-12, L. 221-16 du code de commerce). La notion d'“instruments financiers” est définie par l'articleL. 212-1-A du code monétaire et financier). Les “actions” sont celles définies par l'article L. 228-7 du code de commerce (L. 212-5).

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Décisions26


1Cour d'appel de Bordeaux, 17 octobre 2016, n° 14/02582
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L.221-12 du code de commerce, la révocation du gérant de SNC sans juste motif peut donner lieu au versement de dommages intérêts. […]

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2Tribunal de commerce de Meaux, 21 octobre 2008, n° 2006/01748
Cour d'appel : Confirmation

[…] Ainsi, Monsieur X reste toujours opposé à sa révocation, la trouve irrégulière et injustifiée. Par conclusions en réponse, Monsieur G X demande au Tribunal de : Vu les articles L. 221-1 et suivants du Code de Commerce, et notamment l'article L. 221-12 du même code, Vu les articles 1134 du Code Civil, Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur X.

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, 5 juin 2009, n° 2009F00105
Cour d'appel : Infirmation

[…] Il estime que la révocation prononcée l'a été dans le respect des règles d'ailleurs précisées aux statuts. En effet Monsieur A B n'étant pas gérant statutaire sa révocation aux termes de l'article L 221-12 du Code de Commerce peut intervenir à tout moment dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut par une décision des autres associés prise à l'unanimité. C'est bien ce qui est prévu par les statuts de la SNC ce qui rend inopérante la revendication de Monsieur A B d'un calcul de majorité décisionnelle sur la base d'une voix par associé.

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