Article L221-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version03/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 3 août 2014
4 textes citent l'article

Commentaires46


www.novlaw.fr · 4 mars 2024

(Article L.221-14 du Code de commerce). L'acte de cession doit en outre faire l'objet d'un enregistrement pour informer le trésor public. Il coute 3% de la valeur de la cession. Le cessionnaire est alors tenu de l'intégralité des dettes sociales. Mais il est possible de stipuler une clause de garantie de passif dans laquelle le cédant s'engage à rembourser une partie du prix du passif antérieur à la cession. […] Il y a l'obligation de nommer un commissaire aux comptes lorsque deux des trois seuils suivants sont dépassés : (article D.221-5 du Code de commerce) 4 millions d'euros de bilan

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www.solon.law · 7 juin 2023

A noter : pour la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, la possibilité d'émettre des obligations convertibles “en titre de capital” résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 223-11 du code de commerce, qui soumet les obligations “aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions”. […] idSecParent=LEGISCTA000029329668#LEGISCTA000006178844">L. 228-91 à L. 228-106) auxquelles l'article L. 223-11 ne renvoie pas. […] 1790) par l'article 43 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui deviendra l'article L. 233-12 du code de commerce. […]

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www.exprime-avocat.fr · 16 novembre 2021

Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés, sous réserves d'un pacte d'actionaire ou de stipulation statutaire (l'article L. 223-16, alinéa 1er, du code de commerce). […] […] Concernant l'opposabilité aux tiers, la cession des parts sociales nécessite d'être publiée. […] L. 221-14, al. 2 sur renvoi de C. com., art. L. 223-17).

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Décisions215


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 4 novembre 2008, n° 06/01834
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 223-17 du Code de Commerce relatif aux société à responsabilité limitée, la cession de parts sociales est soumise aux dispositions de l'article L. 221-14 du même Code lequel dispose que la cession de parts sociales doit être constatée par écrit et qu'elle est rendue opposable à la société dans les termes prévus à l'article 1690 du Code Civil ; que toutefois la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt ;

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  • Cession·
  • Part sociale·
  • Sociétés·
  • Avoué·
  • Paille·
  • Date·
  • Gérant·
  • Privé·
  • Commerce·
  • Titre

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 mars 2015, n° 12/01980
Infirmation partielle

[…] Que selon l'article L221-14 du Code de commerce, auquel renvoie l'article L223-17 du même code, toute cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé ; que cependant l'exigence d'un écrit n'est pas une condition de forme de la cession des parts dans les rapports entre les parties mais une condition d'opposabilité à la société et aux tiers ;

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  • Chèque·
  • Sociétés·
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  • Personne morale·
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  • Commerce·
  • Associé·
  • Capital·
  • Titre

3Tribunal de commerce de Coutances, 29 novembre 2016, n° 2016003188

[…] Elles sont en outre soumises à la formalité fiscale de l'enregistrement. OPPOSABILITE A LA SOCIETE En application de l'article L.221-14, sur renvoi de l'article L.223-17 du code de commerce, les cessions de parts doivent être notifiées à la société, soit : — Par remise d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise d'une attestation de dépôt par le gérant. — Par signification d'huissier.

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