Article L221-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version03/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 2

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.


Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 3 août 2014
4 textes citent l'article

Commentaires46


1Comment fonctionne une société en nom collectif (SNC) ?
www.novlaw.fr · 4 mars 2024

(Article L.221-14 du Code de commerce). L'acte de cession doit en outre faire l'objet d'un enregistrement pour informer le trésor public. Il coute 3% de la valeur de la cession. Le cessionnaire est alors tenu de l'intégralité des dettes sociales. Mais il est possible de stipuler une clause de garantie de passif dans laquelle le cédant s'engage à rembourser une partie du prix du passif antérieur à la cession. […] Il y a l'obligation de nommer un commissaire aux comptes lorsque deux des trois seuils suivants sont dépassés : (article D.221-5 du Code de commerce) 4 millions d'euros de bilan

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2Un nouvel outil de financement des SARL ? Les obligations convertibles ou remboursables en parts sociales (OCPS
www.solon.law · 7 juin 2023

A noter : pour la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, la possibilité d'émettre des obligations convertibles “en titre de capital” résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 223-11 du code de commerce, qui soumet les obligations “aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions”. […] idSecParent=LEGISCTA000029329668#LEGISCTA000006178844">L. 228-91 à L. 228-106) auxquelles l'article L. 223-11 ne renvoie pas. […] 1790) par l'article 43 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui deviendra l'article L. 233-12 du code de commerce. […]

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3Comment céder ses parts sociales de SARL ?
www.exprime-avocat.fr · 16 novembre 2021

Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés, sous réserves d'un pacte d'actionaire ou de stipulation statutaire (l'article L. 223-16, alinéa 1er, du code de commerce). […] […] Concernant l'opposabilité aux tiers, la cession des parts sociales nécessite d'être publiée. […] L. 221-14, al. 2 sur renvoi de C. com., art. L. 223-17).

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Décisions213


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 4 novembre 2008, n° 06/01834
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 223-17 du Code de Commerce relatif aux société à responsabilité limitée, la cession de parts sociales est soumise aux dispositions de l'article L. 221-14 du même Code lequel dispose que la cession de parts sociales doit être constatée par écrit et qu'elle est rendue opposable à la société dans les termes prévus à l'article 1690 du Code Civil ; que toutefois la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt ;

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 8 décembre 2020, n° 16/00870
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] La SAS Logafret et la MACIF venant aux droits de MACIFILIA demandent à la Cour, au vu des articles 30, 31 et 383 du code de procédure civile, L. 221-14 du code de commerce, 1315 et 1699 du code civil, du contrat-type général publié par décret n°99-269 du 06 avril 1999, de :

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 mars 2015, n° 12/01980
Infirmation partielle

[…] Que selon l'article L221-14 du Code de commerce, auquel renvoie l'article L223-17 du même code, toute cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé ; que cependant l'exigence d'un écrit n'est pas une condition de forme de la cession des parts dans les rapports entre les parties mais une condition d'opposabilité à la société et aux tiers ;

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