Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif
Article L221-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société.
Il en est de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.
Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur. L'héritier a pareillement droit à cette valeur s'il a été stipulé que, pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.
Lorsque la société continue dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués.
Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.
En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d'un an, à compter du décès, en société en commandite dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute.
Commentaires • 11
La situation est en revanche différente dans les sociétés en nom collectif. En effet, le décès d'un associé entraîne la dissolution de la société, sauf si les statuts prévoient sa continuation (C. com. art. L 221-15).
Lire la suite…Décisions • 32
[…] ATTENDU qu'en application des dispositions des articles L 221-15 & suivants du Code de commerce qui stipule : […]
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[…] En conséquence, constater que la Société se trouve paralysée dans son fonctionnement. Constater la disparition de l'affectio societatis compte tenu du fort caractère intuitu personae de la Société en nom collectif. Vu les articles L 221-15 du code de commerce Vu l'article 1844-7 du code civil, Vu l'article 1844-5 du code civil,
Lire la suite…- Dissolution·
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 25 octobre 2011, n° 09/00021
[…] — que le décès de Monsieur G X en date du […] a entraîné la dissolution de cette société de fait par application de l'article L221-15 alinéa 1 er du code de commerce, et que cette date constitue à la fois le terme des droits et obligations des associés au sein de la société de fait et, par voie de conséquence, de ceux de leurs ayants droits, […] sans passer par une cession de fonds, et ils n'avaient acquis auprès de l'entreprise LANDEAU que certains éléments de ses actifs (du matériel de bureau et des véhicules automobiles), vendus par voie d'enchères par l'entremise de Maître L M, commissaire priseur, sur la base de leurs offres en dates des 7 et 24 juin 1984.
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