Article L221-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions du présent article.
S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société.
Il en est de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.
Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur. L'héritier a pareillement droit à cette valeur s'il a été stipulé que, pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.
Lorsque la société continue dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués.
Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.
En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d'un an, à compter du décès, en société en commandite dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires11


2Décès d’un associé de société civile : preuve de la qualité d'associé des héritiers
www.avocat-boulaire.com · 26 avril 2023

La situation est en revanche différente dans les sociétés en nom collectif. En effet, le décès d'un associé entraîne la dissolution de la société, sauf si les statuts prévoient sa continuation (C. com. art. L 221-15).

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Décisions32


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 20 septembre 2017, n° 2016F00172

[…] ATTENDU qu'en application des dispositions des articles L 221-15 & suivants du Code de commerce qui stipule : […]

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2Tribunal de commerce de Nice, 1er décembre 2008, n° 2008F00407

[…] En conséquence, constater que la Société se trouve paralysée dans son fonctionnement. Constater la disparition de l'affectio societatis compte tenu du fort caractère intuitu personae de la Société en nom collectif. Vu les articles L 221-15 du code de commerce Vu l'article 1844-7 du code civil, Vu l'article 1844-5 du code civil,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2005, n° 06/00933
Infirmation

[…] Sur le fondement de l'article L 221-15 du code de commerce, à la requête de M me Y, par ordonnance du 12 décembre 2000, le Président du Tribunal de Commerce de MANOSQUE a constaté la dissolution de la SNC Y-X et a désigné M me Y en qualité de liquidateur pour une durée de trois ans.

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