Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif
Article L221-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 162 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
Commentaires • 6
Décisions • 26
[…] M me Y, intervenante forcée puis volontaire, demande à la cour, au visa des articles L.221-16 et L.641-9 du code de commerce, 1134 et 1843-4 du code civil, 386 du code de procédure civile, 328 et suivants, 554 du code de procédure civile, du rapport d'expertise judiciaire B, des arrêts de la cour rendus les 6 décembre 2018 et 3 octobre 2019, 388 du code de procédure civile, de :
Lire la suite…- Péremption·
- Intervention forcee·
- Qualités·
- Liquidateur·
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- Demande
[…] — - Un plan de cession (art. L. 631-13 et L. 221-16 du Code de Commerce). Les actes sont passés par l'Administrateur Judiciaire (L. 631-22) et le Mandataire Judiciaire reçoit le prix de cession (R. 631-42). Le Tribunal pourra ensuite prononcer la liquidation judiciaire (période d'observation expirée depuis le 8 Juin 2011) , procédure qui sera ensuite clôturée pour extinction du passif. […] Ordonne à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et aux publicités requises par application de l'article 63 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005 ,
Lire la suite…- Offre·
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 9 février 2009, n° 07/01382
[…] Il n'est par ailleurs pas contesté qu'en dépit de la faillite personnelle d'un de ses associés, monsieur A, la société n'a pas, en contradiction avec les dispositions de l'article L221-16 du code de commerce, été dissoute, de sorte que monsieur A en est resté associé et répond à ce titre indéfiniment et solidairement des dettes sociales en application de l'article L221-1 du code du commerce.
Lire la suite…- Associé·
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- Intérêts conventionnels
cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222547">L. 221-12, L. 221-16 du code de commerce). La notion d'“instruments financiers” est définie par l'articleL. 212-1-A du code monétaire et financier). Les “actions” sont celles définies par l'article L. 228-7 du code de commerce (L. 212-5).
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