Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des sociétés en commandite simple
Article L222-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes :
1° Le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;
2° La part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire ;
3° La part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.
1° Le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;
2° La part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire ;
3° La part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Sur un plan juridique, la SLP, disposant de la personnalité morale, est soumise pour l'essentiel aux dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés en commandite simple [2] avec notamment la conservation de la superposition de deux catégories d'associés : […] Enfin, la SLP est exonérée de la contribution sociale de solidarité des sociétés, ainsi que prévu par l'article L 651-2 12°du Code de la sécurité sociale.
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