Article L222-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


1La société de libre partenariat (Article 145 loi Macron) ou une application des principes de la « cuisine fusion ».
Village Justice · 14 septembre 2015

Sur un plan juridique, la SLP, disposant de la personnalité morale, est soumise pour l'essentiel aux dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés en commandite simple [2] avec notamment la conservation de la superposition de deux catégories d'associés : […] Enfin, la SLP est exonérée de la contribution sociale de solidarité des sociétés, ainsi que prévu par l'article L 651-2 12°du Code de la sécurité sociale.

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2Administration - Rapports Avec Les Administrés - Site Internet « Simplifions La Loi ». Contenu
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 13 novembre 2007

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article L. 223-27 du code de commerce qui prévoient pour les sociétés à responsabilité limitée que par exception les décisions peuvent être prises par consultations écrites des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. De telles dispositions ne sont pas applicables aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple. […] L. 222-5 du code de commerce). […]

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 19 juillet 2012, n° 12/00460
Infirmation partielle

[…] Il en résulte, par application des articles L. 222-5 et L. 222-6 du code de commerce que M. Z était en réalité mandataire social et dirigeant de droit de la société qu'il dirigeait effectivement sans qu'il y ait lieu de recourir à la notion de dirigeant de fait retenue par les premiers juges.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Sociétés·
  • Cessation des paiements·
  • Faute de gestion·
  • Compte courant·
  • Liquidateur·
  • Stock·
  • Commerce·
  • Qualités·
  • Dirigeant de fait
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