Article L222-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d'une procuration.
En cas de contravention à la prohibition prévue par l'alinéa précédent, l'associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités, des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Suivant le nombre ou l'importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Fiche pratique : Société en Commandite par Actions (" SCA ")
www.doctrinactu.fr · 13 janvier 2021

[1] Article L. 226-1 du Code de commerce [2] Telles que Lagardère ou encore Hermès [3] Lamyline - Partie 2 Règles […] L. 228-23 et suivants du Code de commerce [6] Article L. 226-11 al. 1 du Code de commerce [7] Article L. 222-6 du Code de commerce (cf. art. […] L. 226-1 : transposition des règles applicables à la société en commandite simple) [8] Article L. 226-2 du Code de commerce [9] Article L. 226-7 du Code de commerce [10] Article L. 226-11 du Code de commerce [11] Article L. 226-2 du Code de commerce [12] Article L. 226-4 du Code de commerce [13] Articles L. 226-9, L. 226-9-1, […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 15 septembre 2010, n° 08/05085
Confirmation

[…] Que Madame K L du C, qui ne se prévaut d'aucune décision à laquelle seraient intervenus la bénéficiaire du legs ou ses héritiers, ne peut utilement leur opposer la ' délibération d'associé unique ' en date du 22 octobre 2001, aux termes de laquelle elle se reconnaît tous pouvoirs et décide de la transformation de la société en une société à responsabilité limitée, et invoquer la continuation de la société ; qu'au demeurant, simple commanditaire aux termes des statuts, elle ne pouvait, selon l'article L222-6 du code de commerce, faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d'une procuration ;

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  • Legs·
  • Testament·
  • Délivrance·
  • Héritier·
  • Épouse·
  • Décès·
  • Demande·
  • Consorts·
  • Jugement·
  • Validité

2Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 19 juillet 2012, n° 12/00460
Infirmation partielle

[…] Il en résulte, par application des articles L. 222-5 et L. 222-6 du code de commerce que M. Z était en réalité mandataire social et dirigeant de droit de la société qu'il dirigeait effectivement sans qu'il y ait lieu de recourir à la notion de dirigeant de fait retenue par les premiers juges.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Sociétés·
  • Cessation des paiements·
  • Faute de gestion·
  • Compte courant·
  • Liquidateur·
  • Stock·
  • Commerce·
  • Qualités·
  • Dirigeant de fait

3Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 15 décembre 2016, n° 15/01934
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — A supposer acquise la qualité d'associé commanditaire d'R G acquise, ce dernier doit être réputé commerçant, conformément aux dispositions de l'article L 222-6 du code de commerce car il s'est immiscé dans la gestion de la BT AG-G ;

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  • Commandite·
  • Associé·
  • Liquidation judiciaire·
  • Ags·
  • Qualités·
  • Liquidateur·
  • Extensions·
  • Commerce·
  • Sociétés·
  • Actif
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