Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre.
La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots " société à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " et de l'énonciation du capital social.
Les sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.
Commentaires • 69
[…] Celles applicables aux EURL sont définies aux articles L.223-1 et suivants du code de commerce. […] […]
Lire la suite…[…] La loi encadrant ces structures se trouve dans le Code de commerce, notamment les articles L210-1 à L210-13 pour les SA, L223-1 à L223-43 pour les SARL, et L121-1 à L129-3 pour les entreprises individuelles.
Lire la suite…Décisions • 393
[…] Attendu cependant que la procédure a été introduite par l'EURL E D dont le n° d'inscription au RCS de PONT AUDEMER était mentionné et que la procédure a été poursuivie par la société E D SARL unipersonnelle présentant le même n° d'immatriculation au registre indiqué ; qu'il résulte des dipositions de l'article L.223-1 du code de commerce que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui ne comporte qu'un associé unique (EURL) est une SARL ;
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[…] Vu les écritures signifiées le 16 novembre 2012, par lesquelles M. B demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1593 et suivants, 1382 et suivants, 1843-1 du code civil, de l'ordonnance de 1986 modifiée par la loi de 1996, de la loi Dutreil du 2 août 2005, des articles 223.25 et suivants, L.223-1 et suivants du code de commerce, :
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3. Tribunal de commerce de Vienne, 25 juin 2015, n° 2014J00176
[…] – qu'un nouveau contrat de prêt a été signé entre Madame X et la société GE MONEY BANK avec une actualisation du montant du prêt à la date de la signature pour un montant de 5.368 € sur une durée de 31 mois ; – que la société MKR EXPRESS est donc débitrice du prêt octroyé, la société GE MONEY BANK n'est donc plus habilitée à engager la responsabilité personnelle des associés de la société et notamment celle de Madame X, conformément à l'article L.223-1 du Code de Commerce.
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Selon le juge, une société à responsabilité coopérative répond aux articles L. 223-1 et suivants du code de commerce et non pas d'une œuvre ou d'un organisme d'intérêt général. […] […]
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