Article L223-1 du Code de commerce

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Version03/08/2005
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 56

La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre. Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société.

La société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. (1)

La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.

Les sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires69


1Précisions sur les conditions d’éligibilité au mécénat
www.paj-avocats.fr · 2 novembre 2023

Selon le juge, une société à responsabilité coopérative répond aux articles L. 223-1 et suivants du code de commerce et non pas d'une œuvre ou d'un organisme d'intérêt général. […] […]

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2SASU ou EURL : quelle forme sociale choisir pour un entrepreneur ?
Village Justice · 18 juillet 2023

[…] Celles applicables aux EURL sont définies aux articles L.223-1 et suivants du code de commerce. […] […]

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3Droit des affaires : les enjeux juridiques clés pour les entrepreneurs.
Village Justice · 16 juin 2023

[…] La loi encadrant ces structures se trouve dans le Code de commerce, notamment les articles L210-1 à L210-13 pour les SA, L223-1 à L223-43 pour les SARL, et L121-1 à L129-3 pour les entreprises individuelles.

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Décisions390


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 27 janvier 2022, n° 19/05511
Infirmation partielle

[…] - dire et juger que l'acte de cautionnement souscrit par la société BBDF est nul en application des dispositions de l'article L223-21du Code de commerce, […] Mais, le tribunal de commerce de Marseille, rappelant les dispositions de l'article L. 223-1 du code de commerce, en a exactement déduit que ce texte n'était pas applicable dans la mesure où la SARL

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  • Cautionnement·
  • Crédit lyonnais·
  • Papillon·
  • Engagement de caution·
  • Banque·
  • Disproportionné·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Titre·
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2Tribunal de commerce de Nice, Chambre 8 procédures collectives, 2 mai 2018, n° 2018L00499
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Minute signée par M. Pascal NOUGAREDE, Président et M e Dominique CIGNETTI, Greffier. Vu la requête de la SCP Y-X représentée par Maître D X en date du 14 mars 2008, Vu les articles L 223-1, L227-1, L237-25, L641-3 et L641-9 du Code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Les parties entendues en Chambre du Conseil le 18 avril 2018,

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3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 4 décembre 2018, n° 18/00477
Infirmation

[…] Aux termes de son assignation valant conclusions la banque reproche en premier lieu au juge d'avoir relevé d'office le moyen sur lequel il a fondé sa décision de mainlevée sans avoir suscité les observations du saisissant. Par ailleurs, selon elle, la difficulté a été soulevée à tort dans la mesure où une Z et une EURL, représentent la même chose, une EURL n'étant autre qu'une SARL à un associé en vertu de l'article L223-1 al 1 et 2 du code de commerce.

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