Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 4 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Par dérogation au premier alinéa, le capital de la société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse définie par l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est de 300 euros au moins.
Commentaires • 18
En ce qui concerne la société à responsabilité limitée, l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966 intégré au Code de commerce à l'article L223-2 disposait que : "Le capital de cette société doit être de 50 000 F au moins". […] Mais la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 est venue modifier l'article 223-2 du Code commerce[7]. […] En effet, l'article 71 intégré au Code de commerce à l'article L224-2 disposait que : "Le capital social [*montant minimum*] doit être de 1 500 000 F au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne [*avec appel public*] et de 250 000 F au moins dans le cas contraire". […] En ce qui concerne la société à responsabilité limitée, […]
Lire la suite…Ce sera le cas prévu par l'article L.223-9 alinéa 4 du code de commerce concernant la valeur attribuée aux apports. Dans ce cas les associés sont responsables de la valeur de ces apports pendant 5 ans. […] Mais aussi, en cas d'ouverture d'une procédure collective faisant apparaître une insuffisance d'actif (article L.651-2 du code de commerce) ou en cas de fraude fiscales (article L.267 du livre de procédures fiscales). […] L. 223-28).
Lire la suite…Décisions • 81
[…] À LV Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 223-2 du Code de commerce relatives à la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies. Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, à moins qu'il ne les ait reçues par voie de succession , de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant. — l5s) écès ou par suite de dj j t
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[…] Selon l'article L223-23 du code de commerce, les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. […] 2° Sur la faute détachable
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3. Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 20 septembre 2023, n° 21/02460
[…] Condamné la caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens de l'instance. La banque a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de : Vu l'article L. 223-2 alinéa 1 du Code de commerce et la jurisprudence citée, Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées,
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Au-delà de l'aspect technique et obligatoire du dépôt de capital, dont le montant figure dans les statuts constitutifs (article L.223-2 du Code de commerce pour les SARL), ce capital social en numéraire constitue tout d'abord la première trésorerie de la société.
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