Article L223-5 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 36-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d'une seule personne.
En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d'une société ayant plus d'un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d'un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 3 août 2014
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Commentaires8


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La loi du 2 janvier 2014 avait alors repris quatre propositions du groupe de travail pour les étendre à l'ensemble des sociétés anonymes et pas uniquement aux seules sociétés cotées, tout en habilitant le Gouvernement, par voie d'ordonnance, à « simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions régies par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du Code de commerce ». […] Ainsi, nous pouvons également relever parmi l'ensemble des nouvelles mesures prises, les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance venant supprimer l'article L.223-5 du Code de commerce qui interdisait auparavant aux sociétés à responsabilité limitée d'avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée « composée d'une seule personne ». […]

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Décisions47


1Cour d'appel de Rennes, 3 novembre 2015, n° 13/07923
Confirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'article L 223-25 alinéas 1 et 2 du Code de commerce, […] Considérant qu'en revanche, l'article L223-5 du code de commerce ouvre au gérant d'une SARL révoqué sans juste motif un droit à dommages et intérêts ; qu'ainsi n'est-il pas discuté que F X révoqué de ses fonctions de gérant par la SARL C est en droit d'agir contre cette société sur le fondement de ce texte.

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2Tribunal de commerce de Créteil, 4 juillet 2007, n° 2007R00300

[…] Toutefois, nous relevons que la partie demanderesse ne démontre pas en quoi la désignation d'un commissaire aux comptes en application de l'article L 223-5 du Code de Commerce est de nature, en l'espèce, à protéger ses intérêts d'actionnaire minoritaire, n'apportant pas de preuve suffisante des irrégularités invoquées. […] Disons recevable la SARL DEVELOPPEMENT SEGUY en sa demande sur le fondement de l'article L223-5 du Code de Commerce.

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3Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 13 juillet 2010, n° 08/00059
Infirmation

[…] Vu les assignations délivrées le 29 mars 2006 à la SARL La Fermette, entreprise d'alimentation à Cavaillon (84300) exerçant aussi sous l'enseigne Rose Mauve, et à M me S Z, puis le 17 septembre 2006 à M e I H, mandataire judiciaire liquidateur de la SARL La Fermette, devant le tribunal de commerce d'Avignon, par M. M D, qui sollicitait notamment, au visa de l'article L.223-5 du code de commerce :

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  • Mandataire
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