Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-5 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d'une société ayant plus d'un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d'un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Commentaires • 8
Décisions • 47
[…] Toutefois, nous relevons que la partie demanderesse ne démontre pas en quoi la désignation d'un commissaire aux comptes en application de l'article L 223-5 du Code de Commerce est de nature, en l'espèce, à protéger ses intérêts d'actionnaire minoritaire, n'apportant pas de preuve suffisante des irrégularités invoquées. […] Disons recevable la SARL DEVELOPPEMENT SEGUY en sa demande sur le fondement de l'article L223-5 du Code de Commerce.
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[…] Vu l'article L 223-25 alinéas 1 et 2 du Code de commerce, […] Considérant qu'en revanche, l'article L223-5 du code de commerce ouvre au gérant d'une SARL révoqué sans juste motif un droit à dommages et intérêts ; qu'ainsi n'est-il pas discuté que F X révoqué de ses fonctions de gérant par la SARL C est en droit d'agir contre cette société sur le fondement de ce texte.
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3. Tribunal de commerce de Reims, 24 septembre 2012, n° 2012004928
[…] Président : Monsieur J K Juges : Monsieur Jacques FROMM et Madame L M […] Que la société connait bien des difficultés financières. Qu'elles demandent au Tribunal, aux termes de leurs conclusions, de : Vu l'article L223-5 du Code de Commerce,
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La loi du 2 janvier 2014 avait alors repris quatre propositions du groupe de travail pour les étendre à l'ensemble des sociétés anonymes et pas uniquement aux seules sociétés cotées, tout en habilitant le Gouvernement, par voie d'ordonnance, à « simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions régies par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du Code de commerce ». […] Ainsi, nous pouvons également relever parmi l'ensemble des nouvelles mesures prises, les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance venant supprimer l'article L.223-5 du Code de commerce qui interdisait auparavant aux sociétés à responsabilité limitée d'avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée « composée d'une seule personne ». […]
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