Article L223-5 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 36-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d'une seule personne.
En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d'une société ayant plus d'un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d'un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 3 août 2014
1 texte cite l'article

Commentaires8


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La loi du 2 janvier 2014 avait alors repris quatre propositions du groupe de travail pour les étendre à l'ensemble des sociétés anonymes et pas uniquement aux seules sociétés cotées, tout en habilitant le Gouvernement, par voie d'ordonnance, à « simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions régies par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du Code de commerce ». […] Ainsi, nous pouvons également relever parmi l'ensemble des nouvelles mesures prises, les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance venant supprimer l'article L.223-5 du Code de commerce qui interdisait auparavant aux sociétés à responsabilité limitée d'avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée « composée d'une seule personne ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions47


1Tribunal de commerce de Créteil, 4 juillet 2007, n° 2007R00300

[…] Toutefois, nous relevons que la partie demanderesse ne démontre pas en quoi la désignation d'un commissaire aux comptes en application de l'article L 223-5 du Code de Commerce est de nature, en l'espèce, à protéger ses intérêts d'actionnaire minoritaire, n'apportant pas de preuve suffisante des irrégularités invoquées. […] Disons recevable la SARL DEVELOPPEMENT SEGUY en sa demande sur le fondement de l'article L223-5 du Code de Commerce.

 Lire la suite…
  • Développement·
  • Commissaire aux comptes·
  • Capital·
  • Associé·
  • Marin·
  • Code de commerce·
  • Demande·
  • Franchise·
  • Actionnaire·
  • Irrégularité

2Cour d'appel de Rennes, 3 novembre 2015, n° 13/07923
Confirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'article L 223-25 alinéas 1 et 2 du Code de commerce, […] Considérant qu'en revanche, l'article L223-5 du code de commerce ouvre au gérant d'une SARL révoqué sans juste motif un droit à dommages et intérêts ; qu'ainsi n'est-il pas discuté que F X révoqué de ses fonctions de gérant par la SARL C est en droit d'agir contre cette société sur le fondement de ce texte.

 Lire la suite…
  • Révocation·
  • Sociétés·
  • Réputation·
  • Directeur général·
  • Intervention volontaire·
  • Image·
  • Gérant·
  • Mandat·
  • Obligation de réserve·
  • Demande

3Tribunal de commerce de Reims, 24 septembre 2012, n° 2012004928

[…] Président : Monsieur J K Juges : Monsieur Jacques FROMM et Madame L M […] Que la société connait bien des difficultés financières. Qu'elles demandent au Tribunal, aux termes de leurs conclusions, de : Vu l'article L223-5 du Code de Commerce,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Intervention volontaire·
  • Commerce·
  • Mandataire ad hoc·
  • Ordre du jour·
  • Assemblée générale·
  • Provision·
  • Instance·
  • Donner acte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).