Article L223-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 124 (V)

Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.
Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie.
La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts.
Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
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Commentaires31


1Constitution de société : la date de création des parts sociales et actions (1842, L. 210-6)
www.solon.law · 11 décembre 2023

La société acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation (1842 alinéa 1 et L. 210-6). […] L'article L. 223-7 du code de commerce, concernant les SARL, précise que les « part sociales doivent être souscrites en totalité par les associés », ce qui signifie qu'elles existent bien, […]

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2Le capital social des sociétés commerciales
Me Elodie Mabika · consultation.avocat.fr · 10 septembre 2022

En ce qui concerne la société à responsabilité limitée, l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966 intégré au Code de commerce à l'article L223-2 disposait que : "Le capital de cette société doit être de 50 000 F au moins". […] Mais la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 est venue modifier l'article 223-2 du Code commerce[7]. […] En effet, l'article 71 intégré au Code de commerce à l'article L224-2 disposait que : "Le capital social [*montant minimum*] doit être de 1 500 000 F au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne [*avec appel public*] et de 250 000 F au moins dans le cas contraire". […] En ce qui concerne la société à responsabilité limitée, […]

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3Qu'est ce qu'une SARL ? définition et fonctionnement
www.exprime-avocat.fr · 1er février 2022

Ce sera le cas prévu par l'article L.223-9 alinéa 4 du code de commerce concernant la valeur attribuée aux apports. Dans ce cas les associés sont responsables de la valeur de ces apports pendant 5 ans. […] Mais aussi, en cas d'ouverture d'une procédure collective faisant apparaître une insuffisance d'actif (article L.651-2 du code de commerce) ou en cas de fraude fiscales (article L.267 du livre de procédures fiscales). […] L. 223-28).

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Pau, 17 décembre 2013, n° 2013000667

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 223-7 al 1 du Code de Commerce, les parts sociales représentatives d'apports en numéraire peuvent, lors de leur souscription, n'être libérés que du cinquième de leur montant au moment de la . constitution de la société et du quart en cas d'augmentation du capital , le ' surplus doit être versé en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du […] publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Vu les articles L 641-1, L223-7 alinéa 1 du Code de Commerce Vu les articles 1315, 1843-2 alinéa 2 et 1843-3 alinéa 5 du Code Civil

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  • Concept·
  • Associé·
  • Compte courant·
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  • Apport·
  • Commerce·
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  • Liquidation judiciaire·
  • Gérant·
  • Prescription

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2016, n° 15/02334
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L223-7 du code de commerce, les parts sociales représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant et que la libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2012, 11-24.502, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R.211-4 du même code ; […] chacun des procès verbaux de saisie attribution comporte en entête la mention suivante, complétée en fonction du nombre et de la valeur des parts détenues par chaque associés : « en votre qualité d'associé au sein de la société débitrice (nombre de parts détenues) conformément à l'article L. 223-7 du Code de commerce, vous êtes tenu de vous libérer du solde du capital (% du capital) depuis le 29/04/2009 soit à hauteur de la somme de euros » ; […]

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