Article L223-8 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version27/03/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 39, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société, avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.
Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 27 mars 2004
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Décisions41


1Cour d'appel de Papeete, 13 octobre 2016, n° 13/00755
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — à défaut de dette préalable de la société TIKI SUNRISE PICTURES, la reconnaissance de dette du 25 janvier 2005 ne constitue pas une novation, ainsi qu'il est soutenu par les époux C ; le jugement qui a admis que la novation puisse opérer, même si l'obligation faisant l'objet de la substitution ne constitue pas juridiquement une dette, a soulevé d'office un moyen de droit non soumis aux débats ; les époux C ne pouvaient convertir leur apport en créance à défaut d'y avoir été judiciairement autorisés en application de l'article L. 223-8 alinéa 2 du code de commerce ;

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  • Cautionnement·
  • Polynésie française·
  • Engagement·
  • Reconnaissance de dette·
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  • Novation·
  • Acte·
  • Obligation·
  • Cause·
  • Prêt

2Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 05, 16 février 2018, n° 2016F00364

[…] Il rappelle ensuite les dispositions de l'article L 223-8 du code de commerce et indique que Monsieur Y X avait donc tout pouvoir pour engager la société AVA THOMASSE lors de la souscription des crédits ;

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  • Crédit agricole·
  • Sociétés·
  • Prêt·
  • Paiement·
  • Taux d'intérêt·
  • Mentions·
  • Assignation·
  • Publicité·
  • Réclame·
  • Procédure

3Tribunal administratif de Lyon, 1er décembre 2015, n° 1510018
Rejet

[…] 5. Considérant, toutefois, que rien ne fait obstacle à ce que M. X exerce en tant que salarié, dès lors qu'il est toujours titulaire de l'autorisation lui permettant d'exercer en cette qualité ; que s'il a déposé une somme de 5 000 euros à la Lyonnaise de Banque, cette somme peut être débloquée en application de l'article L. 223-8 du code de commerce ; que les autres frais qu'il engagés pour la constitution de sa société, dont il ne justifie qu'à hauteur de 28,97 euros ne sont, en tout état de cause, pas tels qu'il soit urgent de suspendre, au surplus seulement pour la période courant jusqu'à la décision de la commission nationale des activités privées de sécurité, l'exécution de la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-Est ;

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