Article L223-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version27/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société, avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai, les apporteurs peuvent individuellement demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Dans les mêmes cas, un mandataire, dès lors qu'il représente tous les apporteurs, peut demander directement au dépositaire le retrait des fonds.
Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
3 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions41


1Cour d'appel de Papeete, 13 octobre 2016, n° 13/00755
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — à défaut de dette préalable de la société TIKI SUNRISE PICTURES, la reconnaissance de dette du 25 janvier 2005 ne constitue pas une novation, ainsi qu'il est soutenu par les époux C ; le jugement qui a admis que la novation puisse opérer, même si l'obligation faisant l'objet de la substitution ne constitue pas juridiquement une dette, a soulevé d'office un moyen de droit non soumis aux débats ; les époux C ne pouvaient convertir leur apport en créance à défaut d'y avoir été judiciairement autorisés en application de l'article L. 223-8 alinéa 2 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Cautionnement·
  • Polynésie française·
  • Engagement·
  • Reconnaissance de dette·
  • Apport·
  • Novation·
  • Acte·
  • Obligation·
  • Cause·
  • Prêt

2Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 05, 16 février 2018, n° 2016F00364

[…] Il rappelle ensuite les dispositions de l'article L 223-8 du code de commerce et indique que Monsieur Y X avait donc tout pouvoir pour engager la société AVA THOMASSE lors de la souscription des crédits ;

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Sociétés·
  • Prêt·
  • Paiement·
  • Taux d'intérêt·
  • Mentions·
  • Assignation·
  • Publicité·
  • Réclame·
  • Procédure

3Tribunal administratif de Lyon, 1er décembre 2015, n° 1510018
Rejet

[…] 5. Considérant, toutefois, que rien ne fait obstacle à ce que M. X exerce en tant que salarié, dès lors qu'il est toujours titulaire de l'autorisation lui permettant d'exercer en cette qualité ; que s'il a déposé une somme de 5 000 euros à la Lyonnaise de Banque, cette somme peut être débloquée en application de l'article L. 223-8 du code de commerce ; que les autres frais qu'il engagés pour la constitution de sa société, dont il ne justifie qu'à hauteur de 28,97 euros ne sont, en tout état de cause, pas tels qu'il soit urgent de suspendre, au surplus seulement pour la période courant jusqu'à la décision de la commission nationale des activités privées de sécurité, l'exécution de la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-Est ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Sécurité privée·
  • Agrément·
  • Urgence·
  • Agent de sécurité·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Commission nationale·
  • Suspension
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).