Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 4 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 7 500 euros et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Commentaires • 32
[…] La prudence lors de la constitution de la société : En cas d'annulation de la société, les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de l'annulation (article L.223-10 code de commerce). […] L. 223-9 alinéa 2 code de commerce).
Lire la suite…Ce sera le cas prévu par l'article L.223-9 alinéa 4 du code de commerce concernant la valeur attribuée aux apports. Dans ce cas les associés sont responsables de la valeur de ces apports pendant 5 ans. […] Mais aussi, en cas d'ouverture d'une procédure collective faisant apparaître une insuffisance d'actif (article L.651-2 du code de commerce) ou en cas de fraude fiscales (article L.267 du livre de procédures fiscales). […] L. 223-9 et C. com., L. 241-3 ; 1°). Les apports en industrie sont effectués selon les modalités déterminées dans les statuts (C. com., art. L. 223-7, al. 2).
Lire la suite…Décisions • 77
[…] Il fait valoir que le délai de prescription triennal prévu à l'article L.235-9 du code de commerce pour l'action en nullité d'une délibération l'assemblée générale est expiré depuis le 17 mars 2014. Il ajoute que l'article L.223-9 du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce puisque les assemblées générales des associés n'ont pas délibéré pour approuver une convention préalablement intervenue entre la société et la collectivité des associés mais seulement pour fixer, dans les conditions de droit commun, les rapports de la SARL avec ses cogérants notamment au titre d'un complément de rémunération constitué par la prise en charge des cotisations RSI. […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°) ALORS QUE dans leurs conclusions (p. 13), les sociétés [P] et Sycomore soutenaient que M. [O] n'avait jamais soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire annuelle, comme l'y obligeait pourtant les dispositions de l'article L. 223-9 du code du commerce, un rapport sur le contrat de travail qui l'aurait uni à la société [P], ce qui était de nature à démontrer qu'il n'en était pas salarié ; qu'en se bornant à déduire l'existence, […]
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3. Tribunal de commerce de Mende, 17 juillet 2012, n° 2012000325
[…] Le Greffier Le Président […] NOUS, G F, Président du Tribunal de Commerce de MENDE, assisté du greffier, M e COMBARNOUS, VU la requête qui précède et les faits y exposés, VU les articles L.223-9, L.223-33, L.236-10, L.223-33 et R.223-6 du Code de Commerce, DESIGNONS en qualité de Commissaire à la fusion S BERGES Thierry, commissaire aux comptes, demeurant […], avec pour mission :
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Un commissaire aux apports est obligatoirement désigné à l'unanimité des associés ou actionnaires (article L. 223-9 du Code du commerce). Il évalue le bien et remet un rapport au greffe du tribunal de commerce. […] Cela permet d'augmenter la valeur nominale des actions existantes ou d'en créer de nouvelles attribuées gratuitement aux actionnaires (article L. 225-130 du Code du commerce).
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