Article L223-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2002
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Version17/06/2010
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Version11/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 40 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 40

Entrée en vigueur le 17 juin 2010

Modifié par : LOI n°2010-658 du 15 juin 2010 - art. 11

Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.


Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.


Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies.


Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2010
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016
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Commentaires30


1Comment procéder à une augmentation de capital ?
www.safa-avocats.com · 23 juin 2022

Un commissaire aux apports est obligatoirement désigné à l'unanimité des associés ou actionnaires (article L. 223-9 du Code du commerce). Il évalue le bien et remet un rapport au greffe du tribunal de commerce. […] Cela permet d'augmenter la valeur nominale des actions existantes ou d'en créer de nouvelles attribuées gratuitement aux actionnaires (article L. 225-130 du Code du commerce).

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2Les associés de la SARL : Règles essentielles
www.exprime-avocat.fr · 2 février 2022

[…] La prudence lors de la constitution de la société : En cas d'annulation de la société, les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de l'annulation (article L.223-10 code de commerce). […] L. 223-9 alinéa 2 code de commerce).

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3Qu'est ce qu'une SARL ? définition et fonctionnement
www.exprime-avocat.fr · 1er février 2022

Ce sera le cas prévu par l'article L.223-9 alinéa 4 du code de commerce concernant la valeur attribuée aux apports. Dans ce cas les associés sont responsables de la valeur de ces apports pendant 5 ans. […] Mais aussi, en cas d'ouverture d'une procédure collective faisant apparaître une insuffisance d'actif (article L.651-2 du code de commerce) ou en cas de fraude fiscales (article L.267 du livre de procédures fiscales). […] L. 223-9 et C. com., L. 241-3 ; 1°). Les apports en industrie sont effectués selon les modalités déterminées dans les statuts (C. com., art. L. 223-7, al. 2).

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Décisions77


1Cour d'appel d'Angers, 27 mai 2014, n° 13/02180
Confirmation

[…] Il fait valoir que le délai de prescription triennal prévu à l'article L.235-9 du code de commerce pour l'action en nullité d'une délibération l'assemblée générale est expiré depuis le 17 mars 2014. Il ajoute que l'article L.223-9 du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce puisque les assemblées générales des associés n'ont pas délibéré pour approuver une convention préalablement intervenue entre la société et la collectivité des associés mais seulement pour fixer, dans les conditions de droit commun, les rapports de la SARL avec ses cogérants notamment au titre d'un complément de rémunération constitué par la prise en charge des cotisations RSI. […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, n° 15-18.402
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°) ALORS QUE dans leurs conclusions (p. 13), les sociétés [P] et Sycomore soutenaient que M. [O] n'avait jamais soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire annuelle, comme l'y obligeait pourtant les dispositions de l'article L. 223-9 du code du commerce, un rapport sur le contrat de travail qui l'aurait uni à la société [P], ce qui était de nature à démontrer qu'il n'en était pas salarié ; qu'en se bornant à déduire l'existence, […]

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3Tribunal de commerce de Mende, 17 juillet 2012, n° 2012000325

[…] Le Greffier Le Président […] NOUS, G F, Président du Tribunal de Commerce de MENDE, assisté du greffier, M e COMBARNOUS, VU la requête qui précède et les faits y exposés, VU les articles L.223-9, L.223-33, L.236-10, L.223-33 et R.223-6 du Code de Commerce, DESIGNONS en qualité de Commissaire à la fusion S BERGES Thierry, commissaire aux comptes, demeurant […], avec pour mission :

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