Article L223-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de l'annulation. L'action se prescrit par le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 235-13.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


1Les associés de la SARL : Règles essentielles
www.exprime-avocat.fr · 2 février 2022

[…] La prudence lors de la constitution de la société : En cas d'annulation de la société, les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de l'annulation (article L.223-10 code de commerce). […] L. 223-9 alinéa 2 code de commerce).

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°346638
Conclusions du rapporteur public · 19 février 2014

Depuis 2006, le texte du 7ème alinéa de l'article 223 B précise que le contrôle auquel il fait mention s'entend au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. […] En employant les mots « de concert », vous avez nécessairement fait référence à l'article 356-1-3 de la loi de 1966, repris à l'article L. 233-10 du code de commerce que nous venons de citer.

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Décisions17


1Tribunal de commerce de Laval, 25 mars 2015, n° 2014003716
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Que selon l'article L.223-10 du Code de Commerce, les premiers gérants et associés auxquels la nullité est imputable, sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers du dommage résultant de l'annulation.

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2CAA de PARIS, 7ème chambre, 18 mai 2018, 17PA00882, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A cet effet, le ministre relève que le seul objet de la société Foncière HBC consistant en la détention passive des titres de la société CFV, la principale décision de gestion avait trait à la conservation ou à la cession des titres de la société CFV, que chacun des trois associés de la société CFV était également associé de la société HBC, de sorte que ces trois associés sont, en réalité, convenus d'agir de concert, au sens de l'article L. 223-10 du code de commerce, quant à la décision de cession des titres de la société CFV. […]

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3Cour d'appel d'Agen, 17 mars 2014, n° 13/00388
Confirmation

[…] Par conclusions déposées le 14 juin 2013, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, les appelants concluent au visa des articles L. 235-1 et L. 223-10 du Code de commerce à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la SARL X DE Z W à la somme de 3 558 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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